Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2514342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bettach, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, la suspension immédiate de la décision du préfet de Seine-et-Marne du
4 avril 2024 l’éloignant vers le Mali ou vers tout autre pays dans lequel il serait admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de garantir son maintien sur le territoire français jusqu’au complet réexamen de sa situation ;
3°) de constater que la combinaison de l’éloignement et de l’IRTF d’une durée de
trois ans constituer une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et au respect de sa vie familiale ;
4°) d’ordonner la notification immédiate de l’ordonnance à la préfecture, à la PAF de Roissy et au CRA n° 2 du Mesnil Amelot ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
il est arrivé mineur en France, y a rejoint sa tante en situation régulière sur le sol français et réside avec elle depuis lors ;
il y a suivi des études et bénéficie d’un emploi au sein de la société « la découpe », septembre 2024 ;
le préfet se borne à constater une situation irrégulière sans prendre en compte sa situation personnelle et son intégration, dans sa décision du 4 avril 2024 ;
le 18 septembre 2025, il prend un arrêté le plaçant en rétention, le JLD ayant prolongé cette rétention et est informé le 5 octobre 2025 que son éloignement est imminent.
Sur l’urgence :
l’éloignement étant imminent, son exécution aura des conséquences irréversibles ;
il n’a pu exercer de recours depuis le 18 septembre 2025.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale, inscrite dans la durée et la stabilité ; le préfet a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet se borne à soutenir que M. A… a de la famille au Mali sans apprécier la nature et la réalité de ces liens ;
- la décision porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, et n’est pas proportionnée, puisqu’elle est assortie d’une IRTF ;
- la décision méconnaît le droit à un recours effectif puisque son exécution imminente ne lui permet pas de faire valoir ses droits ;
- la décision subordonne son maintien en rétention à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, aucune date n’étant fixée ;
- la décision n’est ni nécessaire, ni proportionnée, au sens de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’ayant pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence, compte tenu des garanties qu’il présente ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 14 octobre 2005 à Bamako (Mali) soutient être entré en France en 2015, alors qu’il était mineur pour y rejoindre sa tante, qui y réside régulièrement, avec laquelle il demeure à Meaux depuis lors. Il précise qu’il dispose d’un emploi depuis septembre 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le
4 avril 2024. Il demande l’annulation de la décision, par laquelle il a été informé, à l’occasion de son placement en rétention le 18 septembre 2025, qu’il sera éloigné d’office, à compter de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Ainsi, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Il ressort des seules pièces produites par le requérant à l’appui de la requête, consistant en une copie de l’obligation de quitter le territoire français et du bordereau qui l’accompagne, qu’il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 4 avril 2024. Il ne ressort d’aucun élément, ni d’aucune allégation, qu’il aurait soit déposé un recours gracieux, soit un recours contentieux pour contester la légalité de cet arrêté régulièrement notifié. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, l’arrêté du 4 avril 2024 qui lui précisait qu’il pourrait être éloigné vers le pays dont il a la nationalité était définitif à la date de la présente audience. Par conséquent, faute qu’il ait contesté cette décision fondant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est plus fondé à en demander l’annulation, comme à demander selon la procédure d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que l’exécution de celle-ci soit suspendue.
7. En tout état de cause, il a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention et précise
lui-même qu’il a été informé le 18 septembre 2025, de l’imminence de son éloignement, sans démontrer par des éléments probants, alors qu’il a été assisté d’un conseil et que des associations d’aide aux migrants sont présentes dans les centres de rétention administratifs pour donner des conseils juridiques à ces derniers, qu’il n’aurait pas été en mesure de bénéficier d’un droit au recours effectif. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
8. Enfin, il se borne à affirmer, sans produire aucun élément à l’appui de sa requête, qu’il réside en France depuis qu’il est mineur, chez une tante en situation régulière et dispose d’un emploi ou à contester les attaches qu’il aurait au Mali. Ainsi, en tout état de cause, il ne met pas le juge à même d’apprécier la réalité de ses affirmations et d’en mesurer la portée, privant sa requête de tout caractère urgent au sens des dispositions citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède ainsi qu’il a déjà été dit, que la condition d’urgence, à supposer que même sa requête soit bien fondée, au regard notamment de son droit à une vie privée et familiale normale, du droit au recours effectif, à la liberté d’aller et de venir et « aux conditions légales de rétention » n’est pas remplie. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de
M. A…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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