Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2504168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice de l’allocation adultes handicapés (AAH).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504168
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Stage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Document ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Liberté de circulation ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Scolarité
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Décision implicite ·
- Amende ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Télécopie ·
- Délai ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Emprunt ·
- Collectivités territoriales ·
- Amortissement ·
- Ville ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Édition ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.