Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604317
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la requérante n'a pas respecté le délai de dépôt de sa demande de renouvellement, ce qui ne justifie pas une situation d'urgence. De plus, elle n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer une urgence au sens de la loi.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les arguments avancés ne suffisent pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision, compte tenu des circonstances de la demande.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une mesure provisoire

    La cour a considéré que la requérante n'a pas démontré l'urgence nécessaire pour justifier une telle mesure, en raison de son propre manquement à respecter les délais de demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale a été rejetée, et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604317
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2604317
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604317