Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502845, M. A… B…, ayant pour avocat Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B…, de nationalité albanaise, soutient, outre que sa requête est recevable, que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’incompétence ;
-est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
-est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’information prévue par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-méconnaît les dispositions combinées des articles L. 200-1, 4° et L. 200-5, 3° et L. 200-6, 4° et L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2502845.
II-Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502846, Mme C… épouse B…, ayant pour avocat Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B…, de nationalité albanaise, soutient, outre que sa requête est recevable, que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’incompétence ;
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’information prévue par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-méconnaît les dispositions combinées des articles L. 200-1, 4° et L. 200-5, 3° et L. 200-6, 4° et L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2502846.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Pitiot, avocat, pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, et Mme C… épouse B…, de nationalité albanaise, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date respectivement du 2 janvier 2025 et du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2502845 et 2502846 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, après leur mariage, se sont installés en Grèce dès 2006, où sont nés leurs deux premiers enfants en 2006 et 2007, avant d’entrer en France. Il ressort de la lecture même des deux arrêtés attaqués que ceux-ci ne prennent pas en considération ces circonstances particulières, et notamment la nationalité grecque de ces enfants dont l’un était encore mineur à la date desdits arrêtés, le préfet se bornant à indiquer que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale retourne en Albanie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de leur situation familiale. Ils sont fondés, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, à demander au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B…, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la situation des intéressés. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en leur délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme B…, à chacun, de la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 2 et 9 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… et de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502845 et n° 2502846 de M. et Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… épouse B…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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