Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2409755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 9 et le 13 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation et de garder son travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
La requête a été communique à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune pièce ni aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien née le 15 avril 1990 à Bamako a tenté de déposer une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français le 17 octobre 2024 à la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin d’obtenir un renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant-élève » ayant expiré le 31 octobre 2013, a tenté de déposer une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français le 17 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers (ANEF) et qu’un message est apparu indiquant « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre plus avant sa demande. Toutefois, l’intéressé qui ne produit à cette fin qu’une capture d’écran, ne démontre avoir effectué aucune démarche supplémentaire pour obtenir un rendez-vous en préfecture et a attendu plus de dix ans depuis l’expiration de son dernier titre de séjour pour en demander un nouveau, ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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