Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2307882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Il soutient que cette décision lui fait grief et repose sur des motifs erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré le 11 mars 2023 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en exécution, d’une part, d’une peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 20 juin 2022, et d’autre part en exécution d’un mandat de dépôt criminel décerné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le 14 septembre 2023, le ministre de la justice a procédé à son inscription au registre des détenus particulièrement signalés. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » Aux termes de l’article 1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 : « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : / – appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / – signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire; / – susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement; / – dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public; /
susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire; / – signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ».
3. Il ressort de la fiche pénale de M. B… qu’il a été condamné définitivement le 20 juin 2022 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, détention et transport en bande organisée de substance incendiaires ou explosives, de vol avec violence et de trafic d’armes de catégorie A et B, tous ces faits ayant été commis en récidive. Il ressort en outre du mandat de dépôt criminel décerné le 11 mars 2023 qu’il est également mis en examen pour des faits de vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée par moyen dangereux, d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits, et de recel de vol en bande organisée, ces faits ayant été commis dans plusieurs départements ainsi qu’à l’étranger et notamment en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, au Portugal et en Espagne. L’appartenance de M. B… à la criminalité organisée nationale ou internationale est donc établie par sa situation pénale, la commission des détenus particulièrement signalés, qui s’est d’ailleurs prononcée à l’unanimité de ses membres, ayant à cet égard qualifié son rôle de « majeur » dans une organisation criminelle internationale. Par ailleurs, il ressort de l’historique d’antécédents disciplinaires que M. B… a été surpris le 4 août 2023 en possession d’un téléphone actif et d’un chargeur qu’il avait dissimulés dans ses effets. Dans ces conditions, en considérant que M. B… appartenait à la criminalité organisée nationale et internationale et était susceptible de mobiliser un soutien humain, logistique ou financier, et en prononçant notamment pour ces motifs son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni ne s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du
2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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