Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2205770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 25 août 2024, Mme A B, représentée par Me Marcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 16 février 2022, par laquelle le président de l’établissement public territorial (EPT) du Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre à l’EPT GPSO de réexaminer sa demande d’affectation interne à des fonctions de professeur de danse classique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’EPT GPSO à lui payer la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’EPT GPSO la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EPT GPSO a commis une faute en l’affectant à un emploi ne correspondant pas à son grade ;
— l’EPT GPSO a commis une faute de service en s’abstenant de prendre des mesures en réponse à ses nombreux signalements, en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit, à la charge de l’employeur, une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
— l’EPT GPSO a commis une faute du fait du harcèlement moral qu’elle a subi ou du fait du comportement vexatoire de l’administration à son encontre sur une longue durée ;
— les fautes commises par l’EPT GPSO sont à l’origine de préjudices qui peuvent être évalués à 8 000 euros pour le préjudice moral résultant de l’absence de fonctions correspondant à son grade et des agissements qualifiables de harcèlement moral, à 6 000 euros pour le préjudice de carrière résultant de la remise en cause de ses compétences professionnelles et à 3 000 euros pour le préjudice distinct de troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la faute relative à la méconnaissance de l’obligation d’affectation conformément au grade n’est pas établie ;
— la faute relative à la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents n’est pas établie ;
— aucun agissement constitutif de harcèlement moral n’est établi ;
— les préjudices qu’elle a subis ne sont pas établis et ne sont pas en lien de causalité avec les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nesselrode, représentant l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure d’enseignement artistique, premier prix de danse au conservatoire national supérieur de musique et de danse en 1978 et titulaire d’un certificat d’aptitude, a été recrutée au conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt (CRRBB) en qualité de professeure de danse classique en 2009 et a été nommée hors classe en 2013. Par un courrier du 22 décembre 2021, elle a formé une demande indemnitaire, d’un montant global de 19 000 euros, en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral de l’EPT GPSO. Le président de l’EPT GPSO a rejeté sa demande par un courrier du 16 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’EPT GPSO à lui verser la somme de 19 000 euros en réparations des préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par Mme B le 22 décembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et les conclusions à fin d’injonction qui les accompagnent sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Aux termes de l’article 2 du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : " Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : () 2° Danse ; () Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat. () Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. ".
4. Mme B soutient qu’elle n’est pas affectée à un emploi correspondant à son grade dès lors qu’il ne lui est pas confié des cours destinés à des danseurs adultes spécialisés en danse classique. Toutefois, il résulte de la fiche descriptive du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse du Répertoire national des certifications professionnelles que « Le professeur détenteur du certificat d’aptitude peut assurer des activités d’éveil et d’initiation, l’apprentissage initial à destination des amateurs aussi bien que la préparation pré-professionnelle, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle continue dans son domaine de spécialité. ». Il résulte également des emplois du temps de Mme B depuis 2020 qu’elle enseigne la danse classique aux enfants inscrits dans le cursus de danse classique en horaires aménagés, la danse classique dans les centres préparatoires de l’enseignement supérieur (CPES) de danse jazz et contemporaine, la danse classique dans le CPES Théâtre et dans les cursus de musique et enfin la danse classique dans un CEC de 3e cycle, cursus destiné à des adultes danseurs classiques. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’établissement a méconnu son obligation d’affectation conformément au grade, laquelle n’implique pas qu’il faille tenir compte des préférences des agents. Par suite, le moyen tiré de ce que l’EPT GPSO aurait pour ce motif commis une faute de nature à engager sa responsabilité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels () / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. La requérante soutient qu’aucune mesure n’a été prise suite à ses nombreux signalements relatifs à la dégradation de ses conditions de travail en raison de son emploi du temps anormalement organisé et de l’occupation de salles inadaptées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’emploi du temps de Mme B est organisé sur quatre jours pour un total de seize heures de cours, ce qui est adapté à l’emploi du temps d’un professeur de danse ayant plusieurs cours au sein d’un établissement tel que le CRRBB. Il résulte, en outre, de l’instruction que Mme B partage les salles disponibles dans l’établissement, son traitement à cet égard n’étant ni différent ni défavorable par rapport à ses collègues. Aussi, même si les cours au sein du CRRBB sont dispensés dans un bâtiment ancien, les conditions de travail de la requérante ne traduisent pas une méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection de l’établissement à son égard.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme B soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés constitutifs d’une forme passive de harcèlement moral par sa hiérarchie de proximité à partir de juin 2017 avec l’arrivée d’une nouvelle direction. D’une part, elle indique avoir fait l’objet d’un isolement volontaire de la vie du service et d’une mise à l’écart. Elle soutient avoir été dévalorisée lors de l’exercice de ses compétences notamment par l’attribution publique de cours débutants ou de non-danseurs et ce, dans les plus petites salles, ou encore par la convocation à une audition externe en 2018, lorsqu’elle a voulu être affectée à des cours de hauts niveaux en danse classique. D’autre part, elle indique avoir fait l’objet d’une perte de considération professionnelle. Elle soutient subir de multiples humiliations publiques, dont la convocation à l’audition externe de 2018 alors qu’elle était l’enseignante la plus diplômée et bénéficiait d’une expérience internationale reconnue. Elle soutient également avoir été la seule enseignante ayant eu l’obligation d’assurer un cours en école primaire le 17 décembre 2019 malgré les conditions climatiques et les grèves ayant entrainé l’annulation des autres cours de danse au CRRBB. Enfin, elle indique avoir eu à assurer deux cours au même moment, ce qui aurait entrainé une blessure, sans toutefois l’établir.
9. D’une part, il résulte de ce qui a dit au point 4 que Mme B s’est vue attribuer des tâches correspondant à son grade, dans toutes les salles du conservatoire, comme l’ensemble de ses collègues. Par ailleurs, sa convocation à une audition externe en 2018 dans le cadre du recrutement d’un professeur, recrutement dont les modalités s’imposaient à Mme B, au même titre que tout candidat, ne révèle aucune irrégularité. Il ne résulte pas de ces éléments que la requérante aurait fait l’objet d’un isolement volontaire de la vie du service, ni d’un traitement différencié. D’autre part, les incidents évoqués par la requérante ne recouvrent pas un caractère répété et n’emportent pas davantage une dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, l’ensemble des éléments de fait dont la requérante se prévaut ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
10. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’elle prétend avoir subis doivent être rejetées.
11. En dernier lieu, un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Lorsque l’agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l’administration et l’agent.
12. La requérante évoque un comportement vexatoire de l’EPT GPSO à son endroit, sans faire état de circonstances particulières autres que celles dont elle s’est prévalue à l’appui sa demande tendant à la réparation d’un préjudice lié à une situation de harcèlement moral. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le personnel de l’EPT GPSO aurait eu un comportement vexatoire à l’encontre de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. Les conclusions présentées par Mme B à fin d’indemnisation étant rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent ainsi qu’être rejetées et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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