Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2513116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de transmettre son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de transmission l’empêche d’avoir un titre de séjour valide, qu’une promesse d’embauche faite à son égard a été révoquée et qu’elle a été contrainte de renoncer à un voyage familial en août 2025 et crainte de devoir renoncer à son voyage de noce ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la carence de l’administration est fautive.
Par un mémoire en défense du 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur la requête et qu’en tout état de cause, ses services ont procédé aux diligences nécessaires pour le transfert du dossier de la requérante auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de sa requête, Mme A… B… déclare résider à une adresse située à Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine. Le préfet soutient sans être contredit qu’il s’agit de son adresse depuis novembre 2023. Il s’ensuit que sa requête soulève un litige qui ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En vertu des dispositions précitées, cette requête doit par conséquent être rejetée.
Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne justifie avoir transféré le dossier de l’intéressée aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 octobre 2025, de sorte qu’il n’y aurait en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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