Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Frederic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoquée ainsi que de l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation financière précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée et que ses membres n’ont pas été régulièrement convoqués, qu’elle est entachée d’erreurs de faits, qu’elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 434-1 du code pénal et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête no 2414424 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— les observations de Me Frederic pour Mme C ;
— et les observations de M. B pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoquée. Mme C, se borne, pour justifier de l’urgence, à se prévaloir des conséquences financières de la décision contestée sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté ministériel la révoquant a été pris le 3 avril 2024 et qu’elle en a pris connaissance, comme l’atteste sa signature, le 4 avril 2024. Par suite, en ne saisissant le juge des référés que le 11 janvier 2025, soit plus de neuf mois après avoir accusé réception de la décision en litige, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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