Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juil. 2023, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’enregistrer la demande de regroupement familial qu’elle a déposé en faveur de son époux, et de lui délivrer l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entré et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande au mois de mars 2023, et a relancé l’OFII en avril et mai, sans obtenir de réponse ; en ne délivrant pas l’attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial, d’une part, le délai de six mois dont dispose l’administration pour statuer sur sa demande ne court pas et, d’autre part, son droit au respect à la vie privée et familiale est méconnu ;
— la mesure sollicitée est, en outre, utile dès lors qu’en l’absence de cette attestation de dépôt d’un dossier complet de demande au regroupement familial, le silence gardé par l’administration ne peut faire naître une décision implicite de rejet pouvant être contestée ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle, enfin, à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision de rejet, implicite ou non, n’est née sur la demande de regroupement familiale déposée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il précise que la demande déposée a bien été pré-enregistrée, qu’elle est en cours d’instruction et qu’en l’espèce les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, de nationalité marocaine, est titulaire d’une carte de résident et vit à Billère avec ses deux enfants, dont un Ahmed né en 2016 de son union avec M. C avec lequel elle est mariée depuis 2015. Elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, datée du 28 février 2023, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), antenne de Bordeaux, qui en a accusé réception le 1er mars 2023. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, d’enjoindre à l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l’instruction que la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse C a été reçue par l’OFII le 1er mars 2023, accompagnée de pièces justificatives attestant, notamment, de son mariage avec M. C et des revenus dont elle dispose. Il résulte également de l’instruction que l’OFII reconnait en défense que les délais d’instruction des demandes de regroupement familial sont longs, et que ces demandes sont examinées dans leur ordre de pré-enregistrement afin de respecter le principe d’égalité de traitement. En outre, bien qu’il ne soit pas contesté que la séparation familiale peut être difficile, il résulte de l’instruction que le couple vit séparé depuis leur mariage, que l’enfant issu de leur union est né en 2016 en France où réside Mme B épouse C. Le délai mis à vérifier que la demande de regroupement familial reçue en mars 2023 est complète et à l’enregistrer, et en conséquence à délivrer le récépissé de cet enregistrement, aussi regrettable soit-il, ne peut être présenté comme étant à l’origine de la séparation du couple depuis plusieurs années.
4. Ainsi, en l’état, dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de la situation d’engorgement décrite par l’OFII – antenne de Bordeaux – et en l’absence de circonstances particulières qui pourrait justifier de ne pas tenir compte de l’examen des demandes déposées dans l’ordre de leur date de pré-enregistrement, la condition d’urgence doit être considérée comme n’étant pas remplie à la date de la présente ordonnance.
5. La demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit à la charge de l’OFII qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Pau, le 10 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
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