Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 928 euros.
M. B… soutient que la CAF de l’Yonne a commis un « manquement grave » à son « obligation légale de transparence » dès lors que le détail de sa dette ne lui a pas été communiqué, que la CAF a commis une « erreur manifeste » dès lors qu’il n’était pas en couple lors de la période en litige, qu’il a toujours déclaré ses ressources et que l’indu provient de manquements et d’incohérences de la CAF et demande, dès lors, la « communication immédiate du détail complet de la dette », la « révision intégrale » de la décision litigieuse et, dans cette attente, la « suspension de toute procédure de recouvrement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par M. B… :
5. En premier lieu, la CAF de l’Yonne a réclamé à M. B… un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 928 euros. Le 13 octobre 2025, la directrice de la CAF de l’Yonne a refusé d’accorder à M. B… la remise gracieuse de sa dette qu’il avait sollicitée. M. B… peut dès lors être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette d’aides personnelles au logement au regard de son office défini au point 4.
6. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, M. B… doit être regardé, en substance, comme contestant uniquement le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé. L’intéressé n’a en revanche ni fait valoir qu’il était de bonne foi ni invoqué la précarité de sa situation. Les moyens invoqués par le requérant sont par conséquent inopérants.
7. En second lieu, le courrier de M. B… du 8 décembre 2025 « adressé à la CAF de l’Yonne et transmis au tribunal administratif pour suivi » -mais qui constitue également la présente requête- peut être analysé comme ayant le caractère du recours administratif préalable obligatoire, mentionné au point 3, tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’aides personnelles au logement. Toutefois, la CAF de l’Yonne n’ayant pas pris position sur ce recours préalable, il n’existe à la date de la présente ordonnance aucun litige, né et actuel, sur le bien-fondé de la dette d’aides personnelles au logement que conteste l’intéressé. La requête de M. B…, prématurée, est dès lors manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 16 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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