Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Llyski |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… et la société à responsabilité limitée Llyski, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l’ambassade de France à New Delhi (Inde) du 19 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié à M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de sept jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation ; le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi au regard de ses compétences pour l’emploi de commis de cuisine proposé et alors qu’il a déjà travaillé pour l’entreprise qui propose de l’engager ; il a par ailleurs obtenu par le passé un visa de long séjour ainsi qu’un titre de séjour pluriannuel et a quitté de lui-même le territoire français pour retrouver sa famille et reprendre son activité de guide touristique en montagne ;
- la condition d’urgence est remplie ; le refus opposé place l’entreprise dans une situation difficile compte tenu des difficultés de recrutement, des besoins de main d’œuvre et des répercussions de cette situation sur son fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à New-Delhi de délivrer le visa sollicité par M. A…. Le visa a été délivré le 5 mai 2026. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier et la société Llyski sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et la société Llyski une somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société à responsabilité limitée Llyski et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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