Annulation 27 avril 2023
Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2409905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300635 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, a enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré, le 17 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la demande d’exécution désormais sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 24 avril 2025 mis à disposition du conseil de Mme A… dans l’application Télérecours citoyen le jour même et dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de confirmation dans un délai de deux mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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