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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui octroyer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit administratif, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au droit du travail ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506756 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 15 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré,
— et les observations de M. B, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 avril 1977, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été enregistrée le 19 mars 2025. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet , née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 31 août 2024. Il fait valoir, sans contredit, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 6 août 2024. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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