Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2506658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 24 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Bras, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint et évaluer ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors qu’il a contracté un asthme sévère dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et que l’autorité relative de la chose jugée ne saurait lui être opposée, en l’absence d’identité d’objet et de cause.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle expose que la requête se heurte à l’autorité de la chose jugée et n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par son directeur, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle n’interviendra pas dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. B…, adjoint technique, en fonction à compter du 1er septembre 2021 au laboratoire de physique-chimie du lycée Auguste Loubatières, sur le territoire de la commune d’Agde, soutient que l’asthme sévère dont il est atteint procède de son environnement professionnel.
3. D’une part, en l’absence d’identité d’objet et de cause, la circonstance que par décision du 7 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions des 5 juillet et 5 septembre 2022 par lesquelles la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, est sans incidence sur la recevabilité de la mesure sollicitée par M. B… dans la perspective d’un litige mettant en cause la responsabilité de l’administration.
4. D’autre part, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’un expert détermine le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint et évalue ses préjudices, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de l’ONIAM et de la CPAM :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations.
6. D’une part, la participation de l’ONIAM n’étant pas susceptible d’éclairer les travaux de l’expert, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à sa mise hors de cause.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… serait assuré auprès d’une autre caisse d’assurance maladie que celle de la CPAM de l’Hérault dont la participation serait de nature à éclairer l’expert. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l’Hérault tendant à sa mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre du rectorat de la région académique Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante à la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Le Professeur A… C…, pneumologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis le 24 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…;
décrire l’état pathologique du patient ;
dire si l’état pathologique de M. B… est en lien direct et certain avec les fonctions qu’il a exercées dans le laboratoire de physique-chimie du lycée Auguste Loubatières d’Agde ;
dire si l’état pathologique de M. B… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de M. B… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de M. B… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
dire si après la consolidation, M. B… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’environnement professionnel de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du rectorat de la région académique Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 8 : La CPAM de l’Hérault est mise dans la cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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