Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2403653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licenciée à l’issue de sa période de stage, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le jury académique était régulièrement constitué ;
- elle est entachée d’ « incompétence négative », l’administration s’étant crue à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du jury académique et n’ayant pas analysé ses compétences professionnelles pour la licencier, ce qui l’a privée de la possibilité d’effectuer une seconde année de stage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, déclarée admise au concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) de mathématiques par un arrêté du 1er octobre 2022, a été nommée en qualité de stagiaire au collège Léon Blum de Villepreux pour l’année scolaire 2022-2023. Le 28 juin 2023, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et au renouvellement de son stage. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licenciée. Mme B… a présenté, par un courrier daté du 4 janvier 2024, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24 (…) ». L’article 24 de ce décret prévoit que : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 (…) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. (…) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu’à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d’une prolongation de stage et qui n’ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. ».
Il ressort de l’avis du jury académique produit par Mme B… que celui-ci était composé de quatre inspecteurs (IA-IPR), de deux chefs d’établissements (une directrice et un proviseur) et de deux professeurs formateurs académiques (PFA), soit huit membres, dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’ils auraient été affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions et alors que Mme B… ne précise pas en quoi le jury serait irrégulièrement composé, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports, avis et bilans d’étape ainsi que de l’avis du jury académique, que Mme B…, qui ne démontre pas qu’elle n’aurait pas bénéficié des formations et accompagnements prévus par les textes, n’a pas acquis à l’issue de son année de stage les compétences attendues d’un professeur certifié de mathématiques. L’ensemble de ces documents relèvent que, malgré sa bonne volonté, elle manque de rigueur et rencontre d’importantes difficultés tant dans la gestion de la classe que dans la mise en œuvre des contenus disciplinaires qu’elle ne maitrise pas. Il est également mentionné un manque de réflexion et une communication floue manquant de clarté. Par ailleurs, ses difficultés dans la pratique de la langue française, dont a fait état le jury et qu’elle conteste, ressortent de ces documents en particulier du bilan d’étape et du bilan final qui relèvent un langage parfois familier et des erreurs de grammaire, à l’oral comme à l’écrit. La majorité des compétences sont ainsi considérées comme insuffisamment acquises et fragiles tout au long de son stage, avec des observations précisant les insuffisances constatées dans presque tous les domaines. Tant l’avis de l’inspecteur que celui du chef d’établissement et du directeur de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) sont défavorables à la titularisation. Enfin, si le chef d’établissement a indiqué dans son avis du 1er juin 2023 « On peut toutefois penser qu’une année complémentaire avant une titularisation pourrait lui être bénéfique », il ressort des pièces produites qu’elles ne font pas état de progrès significatifs au cours du stage et que les carences de Mme B…, d’ailleurs également relevées dans ce même avis, sont telles qu’une année de stage supplémentaire ne lui permettrait pas d’acquérir les compétences attendues, ainsi que l’a retenu le jury académique dans son avis. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage (…) / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage (…) sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (…) ». L’article 9 de cet arrêté précise que : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
D’une part, en transmettant le dossier de Mme B… au ministre, seule autorité compétente pour prononcer le licenciement d’un stagiaire, et en ne l’inscrivant pas sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage, le recteur a nécessairement refusé d’accorder à l’intéressée le bénéfice d’une nouvelle année de stage, sans qu’il soit établi que le recteur aurait, par ce refus qui n’avait pas à faire l’objet d’un document formalisé, méconnu l’étendue de sa compétence.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le ministre est tenu de tirer toutes les conséquences d’un refus définitif de titularisation, c’est-à-dire d’une délibération du jury refusant d’admettre un professeur certifié stagiaire qu’il estime n’être pas apte à être titularisé et du refus du recteur de l’autoriser à accomplir une seconde année de stage, en le licenciant. Par suite, eu égard à cette situation de compétence liée du ministre, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’incompétence et de « l’incompétence négative », qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Modification ·
- Périmètre ·
- Création ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Attribution de logement ·
- Commission ·
- Contingent ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Pôle emploi ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Notification
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Affectation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Capacité juridique ·
- Droit public ·
- Mandataire ·
- Peine ·
- Droit privé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Arrêté du 1er octobre 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.