Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2405687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 du préfet de l’Hérault rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet exciperait être lié par la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est non fondée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 mai 1987, est entré en France le 1er septembre 2017, muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « saisonnier » entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, à laquelle il n’a pas été déféré. Le 28 décembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier du 25 janvier 2024, le préfet de l’Hérault lui a opposé une décision de refus. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de rejet du 25 janvier 2024 et sollicite le réexamen de sa situation par les services préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
En l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 1, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet, le 27 janvier 2022, d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français et que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 juin 2022. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l’intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. Si M. A… soutient qu’il entendait se prévaloir d’éléments nouveaux tenant à l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, il résulte de la décision litigieuse que cette circonstance avait déjà été prise en compte par l’autorité préfectorale, qui a considéré qu’elle ne lui conférait pas un droit au séjour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A…, la nouvelle demande de titre de séjour qu’il entendait présenter le 28 décembre 2023, ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. A… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Santa Estela, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et qu’il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Aussi, l’intéressé ne justifie-t-il pas avoir fixé le centre des ses intérêts personnels et familiaux en France. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…,au préfet de l’Hérault et à Me Lemoudaa.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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