Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Lucé lui a retiré ses fonctions de responsable de la commande publique et l’a affectée sur un emploi de gestionnaire de la commande publique ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-RH366 du 27 juin 2023 par lequel le maire lui a retiré le bénéfice de 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2023-RG470 du 20 juillet 2023 par lequel le maire a réduit le montant mensuel de son complément indemnitaire annuel (CIA) de 461,25 euros bruts à 50 euros ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 2023-RG471 du 20 juillet 2023 par lequel le maire a réduit le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 100 à 50 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lucé la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- privée du soutien de sa hiérarchie, elle s’est retrouvée seule pour gérer le service de la commande publique ;
- elle a été convoquée pour un entretien le 27 mai 2023 au cours duquel des reproches ont été formulées ;
- elle a perdu ses fonctions d’encadrement ainsi que des responsabilités
- les décisions ont nui à sa carrière ;
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas obtenu communication des éléments de son dossier ayant conduit à la prise de la décision ;
- la décision n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
- elle continue d’exercer les mêmes responsabilités ;
- la décision constitue une sanction déguisée ;
- elle a fait l’objet de reproches incessants et n’a pas été mise à même d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la commune de Lucé, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- la requête est irrecevable ;
- la requérante a été encadrée pour l’exercice de ses fonctions et autorisée à suivre des formations ;
- de nombreuses erreurs ont été constatées ;
- la décision a été prise dans l’intérêt du service ;
- elle n’affecte pas la carrière de la requérante ;
- la décision est fondée sur des courriels notifiés à la requérante, et non sur des éléments de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, adjointe administrative titulaire de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Lucé (28110) pour occuper à compter du 1er janvier 2023 le poste de responsable de la commande publique, lesquelles fonctions lui ouvraient droit à un montant mensuel de 100 euros bruts au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE), de 470 euros bruts au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) et de 25 points majorés au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le maire a pris un arrêté en date du 6 juin 2023 l’affectant en qualité de gestionnaire de la commande publique au sein du même service et a, par trois arrêtés n° 2023-RH366, n° 2023-RG470 et n° 2023-RG471 en date des 27 juin et 20 juillet 2023, supprimé le bénéfice de la NBI, réduit le montant de l’IFSE et du CIA à hauteur de 50 euros mensuels bruts. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux dispose : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. ». Selon l’article 3 de ce même décret : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables./ Ils peuvent être chargés d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de télécommunication./ Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers./ Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique, « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
En troisième et dernier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 juin 2023 portant changement d’affectation :
En premier lieu, Mme A… soutient que la procédure serait irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de se défendre utilement. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
En l’espèce, la commune de Lucé établit que les manquements reprochés à Mme A… lui ont tous été notifiés par des courriels, produits au dossier, dont l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir eu connaissance. Il n’est dans ces conditions pas établi que les mesures contestées auraient été fondées sur d’autres éléments figurant dans le dossier de l’agent public. Aussi le moyen tiré du défaut de communication de son dossier doit-il être écarté.
En second lieu, la commune de Lucé soutient que, dès sa prise de fonction, Mme A… a pu bénéficier du soutien hiérarchique de la directrice des services, de l’appui technique d’un consultant extérieur en droit de la commande publique et, pendant deux semaines, de la présence du précédent titulaire du poste, en plus des formations en droit de la commande publique qu’elle avait demandées.
Si Mme A… soutient que le prestataire extérieur ne disposait pas de compétences spécifiques, et que ce dernier ainsi que la directrice générale des services procédaient par des remises en cause systématiques de son travail, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le comportement de la supérieure hiérarchique et de ce prestataire ne seraient pas fondés sur l’intérêt du service. Il est établi et justifié par les éléments produits que Mme A… a commis de nombreuses erreurs, dont la notification du rejet d’une offre un mois avant l’attribution du marché en février 2023, l’absence de transmission de pièces au contrôle de légalité en avril 2023, des erreurs de destinataires dans les réponses aux consultations en mars 2023, l’envoi d’un dossier de consultation malgré les discordances entre le CCAP et le règlement de la consultation. Ces éléments, qui ne sont pas contredits, caractérisent la maîtrise insuffisante par l’intéressée des compétences requises pour la fonction de responsable de la commande publique. Il suit de là que le maire de la commune de Lucé pouvait décider, dans l’intérêt du service, d’affecter Mme A… au sein du même service, mais sur un emploi d’exécution et non plus de responsable avec des fonctions d’encadrement dès lors que celui-ci correspond, au regard des dispositions citées au point 2, à son grade, dont le contraire n’est ni soutenu ni allégué.
En ce qui concerne les arrêtés portant diminution de l’IFSE et CIA et suppression de la NBI :
En premier lieu, dès lors que l’emploi de gestionnaire de la commande publique n’ouvrait pas droit à NBI, les conclusions présentées par Mme A… et dirigées contre l’arrêté y mettant fin ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, la diminution de l’IFSE et du CIA versés à Mme A… était la conséquence de sa nouvelle affectation dans l’emploi de gestionnaire de la commande publique, elle n’est pas fondée à contester les nouveaux montants résultant de ses nouvelles fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Lucé en date des 6 et 27 juin et 20 juillet 2023. Sa requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées par la commune de Lucé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Lucé.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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