Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 26 août 2025, prononçant son expulsion du territoire et fixant le pays de destination où il pourra être éloigné ;
3°) de faire injonction au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, s’agissant de l’expulsion, elle est présumée ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation de la décision contestée ;
à l’erreur de droit, en ce que le préfet ne saurait se fonder sur les seules infractions commises, eu égard à la durée de son séjour en France, et à la présence en France de l’intégralité de sa famille ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence en France de l’intégralité de sa famille et à son intégration par le travail ;
à l’erreur d’appréciation, eu égard à l’actualité de la menace et à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504141, enregistrée le 3 novembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. B….
Par une décision en date du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 novembre à midi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France en 1989, a fait l’objet, notamment, d’une condamnation pour des faits d’outrage à une personne chargée d’un service public et violence aggravée, conduite d’un véhicule en état d’ivresse et outrage à personne chargée d’un service public, et, en état de récidive, violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté en date du 26 août 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire. Par une requête n° 2504141, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, eu égard aux termes mêmes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Yonne, qui a retenu que M. B… s’était « ancré dans un parcours infractionnel de longue durée » dans la mesure où « l’extrait de son casier judiciaire B2 porte mention de sept condamnations entre 2004 et 2021 », qui a examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et évalué la gravité de l’atteinte à sa vie privée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se soit estimé lié à tort par la seule existence de condamnations pénales. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En dernier lieu, alors même que M. B… est entré en France en 1989, et qu’il est père de cinq enfants, au demeurant désormais tous majeurs, eu égard à la persistance de son comportement délictuelle, à la gravité des infractions commises, notamment les outrages à une personne chargée d’un service public avec violence aggravée, les violences sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aux additions multiples de l’intéressé, notamment à l’alcool, et à l’insuffisance des gages de réinsertion présenté par l’intéressé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Pour les mêmes raisons, il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 26 août 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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