Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2526954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et qu’il ne peut poursuivre ses études ni travailler, malgré de nombreuses relances adressées au préfet de police ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant bengladais né le 16 décembre 2002, a sollicité, le 31 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, le 7 février 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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