Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er sept. 2025, n° 2509521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A B représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire alors qu’elle doit présenter un titre de séjour pour continuer ses études supérieures et réaliser un stage ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France depuis le 9 décembre 2024 ; elle est exposée à un risque d’éloignement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande sur le site de l’ANEF et que la voie de l’admission exceptionnelle, qui est préconisée par le préfet de l’Essonne, ne correspond pas à sa situation ; cette impossibilité caractérise une atteinte au principe de mutabilité et d’adaptabilité du service public et une atteinte au principe d’égalité des usagers ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante tunisienne et palestinienne née en 2004 est entrée régulièrement sur le territoire français en 2014, étant mineure, comme accompagnant de son père, diplomate auprès de la mission de Palestine en France. Dans ce cadre, la requérante a été titulaire d’un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères. Si elle fait valoir que ce titre était valable jusqu’au 16 avril 2025, il résulte toutefois de l’instruction que son père a cessé sa mission diplomatique en France le 28 septembre 2023, avant d’être nommé ambassadeur en résidence à Dakar à compter du 19 octobre 2023. Par suite, l’intéressée ne disposait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français sous couvert du titre de séjour spécial dont elle était titulaire et qu’elle a d’ailleurs restitué au ministère des affaires étrangères, le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, Mme B, qui a effectué ses premières démarches en vue d’obtenir un titre de séjour le 29 avril 2025, ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, si Mme B fait valoir que l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études, il résulte de l’instruction qu’elle a pu s’inscrire en juillet 2024 en deuxième année de licence Droit Science et Innovation LAS et il n’est pas établi que l’absence de titre de séjour ferait obstacle à la réalisation du stage d’immersion de deux semaines, prévu dans ce cursus. Par ailleurs, alors que la préfecture a indiqué à Mme B que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait engagé les démarches en vue de solliciter un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, alors que la requérante se maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis le mois d’octobre 2023, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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