Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 23 mai 2025, n° 2306628
TA Lyon
Rejet 23 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321

    La cour a jugé que l'article 37-1 n'est pas applicable aux créances de l'Etat en matière de pension, rendant le moyen inopérant.

  • Accepté
    Application de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    La cour a confirmé que le directeur départemental des finances publiques a agi conformément à l'article L. 93, justifiant le titre de perception émis.

  • Rejeté
    Prescription des sommes versées antérieurement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dispositions applicables ne permettent pas de réduire la créance de l'Etat pour les sommes indûment perçues.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju 9e ch., 23 mai 2025, n° 2306628
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2306628
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 23 mai 2025, n° 2306628