Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 mai 2025, n° 2306628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception délivré le 8 mars 2023 par la DDFIP de la Vienne, pour un montant de 48 168 euros, correspondant à un indu de pension, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de réduire la créance de l’Etat à la somme indument versée pour la période postérieure au 1er mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été admis à la retraite le 1er octobre 2018 et a perçu une pension de l’Etat ;
— il a repris à compter du 15 octobre 2018, une activité en qualité de technicien de classe normale des SICS Stagiaire, et en a informé le centre de gestion des retraites le 23 novembre 2018 ;
— le 28 janvier 2020, il a informé l’administration de sa titularisation dans ses fonctions de Technicien du SIC du ministère de l’intérieur ;
— le 30 décembre 2019, il précisait que sa rémunération brute dépassait le seuil de cumul ;
— l’administration a continué à lui verser l’intégralité de sa pension de retraite jusqu’au 14 juin 2022 ;
— le 14 juin 2022, le service des retraites de l’Etat établissait un certificat de suspension de sa pension de retraite ;
— le 8 mars 2023 la DDFIP de la Vienne a établi un titre de perception pour un montant de 48 168,00 euros, en raison d’un indu de pension pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 ;
— par courrier en date du 2 mai 2023, il a adressé un recours préalable à l’administration en vue de l’annulation de la dette ; l’administration lui a opposé un refus par courrier du 8 juin 2023 ;
— seules les sommes versées à tort pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement puisque les sommes antérieures sont prescrites conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre exécutoire émis est donc irrégulier et doit être annulé en ce qui concerne le recouvrement de l’indu des sommes antérieures au mois de mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas applicable aux créances de l’Etat en matière de pension ;
— l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures » ;
— la prescription prévue par l’article L. 93 précité concerne la détermination de la créance et non le délai pour l’exercer ; en vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
— le certificat de suspension du 14 juin 2022 doit être considéré comme point de départ de la prescription quinquennale pour agir en vertu du droit de créance portant sur les sommes indues versées du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Cayuela, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait une première carrière pour le ministère des armées. Il a été admis à la retraite le 1er octobre 2018 et a bénéficié d’une pension de retraite. Il a repris une activité pour le ministère de l’intérieur et en a informé le service des pensions de l’Etat, le 23 novembre 2018. Il a également informé ce service de sa titularisation. Néanmoins le service des pensions a suspendu seulement à compter du 1er juillet 2022. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a émis le 8 mars 2023 un titre de perception, en vue du recouvrement des sommes indument versées à M. A du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, soit 48 168,00 euros. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception, en tant que son montant porte sur les arrérages versés avant le 1er mars 2021.
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
3. Pour soutenir que le service des pensions de l’Etat a indument mis en recouvrement les arrérages de pension qui lui ont été versés entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2021, M. A se prévaut des dispositions susvisées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que ces dispositions sont seulement applicables aux paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.
4. En l’espèce, la situation de M. A est régie par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures », et celles de l’article 2224 du code civil, selon lequel : « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
5. Il suit de là que c’est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a émis le 8 mars 2023 un titre de perception, en vue du recouvrement des sommes indument versées à M. A du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, soit 48 168,00 euros.
6. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la réduction du titre de perception du 8 mars 2023 doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie à M. le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La magistrate désignée
A. WolfLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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