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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— il a été emmené au commissariat dès lors qu’il n’avait pas de document justifiant de sa situation administrative ;
— il souhaite régulariser sa situation sur le territoire français ;
— il est marié depuis le 21 janvier 2021 et souhaite rester en France ;
— il ne veut pas retourner en Moldavie dès lors qu’il y a de la pauvreté dans le pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Chartier, avocate désignée d’office représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est marié depuis janvier 2023 avec une ressortissante roumaine titulaire d’un contrat de travail ; celle-ci est enceinte ; s’il s’est définitivement installé en France en 2022, il est entré pour la première fois sur le territoire en 2018 ; il a fait une demande d’autorisation de travail ainsi que des démarches pour régulariser sa situation administrative ; il est titulaire d’un contrat de travail ; sa vie privée et familiale est par conséquent établie en France ;
— les observations de M. A ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en juillet 2018, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant moldave né le 29 août 1992 en Moldavie, demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
3. S’il résulte de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 que les ressortissants de la république de Moldavie sont dispensés de visa pour entrer et circuler en France, ce n’est qu’à la double condition qu’ils soient titulaires d’un passeport biométrique délivré par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale et qu’ils ne résident pas plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français sur une période de cent-quatre-vingt-jours.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être en France depuis juillet 2018, soit en tout état de cause depuis plus de quatre-vingt-jours à la date du 10 janvier 2023, ait été en mesure de présenter aux forces de police, lors de son interpellation, un « passeport biométrique délivré par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale ». Par suite, et pour cette seule raison, le préfet du Val-d’Oise était fondé à prendre à son encontre, le 10 janvier 2023, en application des dispositions mentionnées au point 2, une obligation de quitter sans délai le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’une part, M. A, se prévaut de l’existence de liens familiaux et personnels sur le territoire français, et notamment de la présence de son épouse de nationalité roumaine avec laquelle il s’est marié le 21 janvier 2023, enceinte à la date de l’arrêté attaqué et titulaire d’un contrat de travail. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’entretient M. A avec celle-ci, compte tenu notamment du caractère récent du mariage, des démarches entreprises et de leur séjour sur le territoire français. En outre, l’intéressé a déclaré être célibataire lors de son audition du 9 janvier 2023 et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. D’autre part, si M. A produit une demande d’autorisation de travail, il ne justifie pas disposer du contrat de travail visé par l’autorité administrative exigés par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a utilisé une fausse carte d’identité roumaine ainsi que deux alias, ayant fait l’objet d’un signalement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A n’établit pas la réalité et l’actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine, la Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. DLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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