Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2303573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C… F…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 460,55 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 et refusé de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse de cet indu ;
2°) de le décharger totalement ou partiellement du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de rembourser totalement ou partiellement les sommes prélevées au titre de la créance de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
-la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles
-la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il justifie être de bonne foi et en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… F…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus, l’intéressé s’est vu notifier, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 460,55 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022. Par une décision du 2 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault rejette son recours administratif tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu et à la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 et d’enjoindre au préfet de rembourser les sommes prélevées au titre de la créance de revenu de solidarité active.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme A… D…, directrice générale adjointe en charge de l’Economie Territoriale, de l’Insertion et de l’Environnement, pour signer tous documents relevant de ses attributions. En vertu des dispositions de ce même arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, la délégation qui lui est ainsi consentie est notamment exercée par Mme G… B…, directrice administrative financière et fonds Européens, dont la direction est incluse au sein de la direction de l’Economie Territoriale, de l’Insertion et de l’Environnement. Par suite, et alors qu’il n’établit ni même d’ailleurs n’allègue que Mme A… D… n’aurait pas été absente ou empêchée, M. F… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 janvier 2023 est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Aux termes de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) »
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 30 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que M. F… n’a pas déclaré la totalité de ses revenus. Si le requérant soutient ne percevoir ni salaire ni dividendes de sa société, dont il est le président, le rapport relève, après communication du relevé de son compte bancaire, de nombreuses sommes perçues et non déclarées. Il n’apporte à l’appui de sa requête aucun document susceptible de déterminer la nature de ses revenus. En outre, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient. Dès lors et même si les sommes concernées correspondent à des aides financières familiales comme il le prétend, ces revenus sont soumis à des obligations déclaratives au même titre que les autres ressources perçues par l’allocataire. Dans ces conditions, M. F… ne peut être regardé comme remettant utilement en cause les constatations du rapport d’enquête et la réintégration dans ses ressources, des revenus tirés des aides familiales ou des activités de sa société quelque soit leur montant.
M. F… fait toutefois valoir qu’au titre de la période en litige la caisse d’allocations familiales lui a versé une somme totale de 6 301 euros alors que la décision en litige porte sur la récupération d’un indu d’un montant de 7 460 euros. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir en défense qu’il n’a pas été possible d’identifier l’ensemble des ressources non déclarées par l’intéressé et que la somme de 5777 euros qu’il indique avoir perçue ne peut être regardée comme représentative de la réalité de ses ressources, elle ne conteste pas, en revanche, que le montant de l’indu récupéré par la décision attaquée est supérieur à celui des prestations effectivement versées au titre de la même période. Dans ces conditions, M. F… est fondé à remettre en cause le montant de l’indu qui lui est réclamé et à obtenir l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active en tant que le montant de l’indu a été évalué à la somme de 7 460,55 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022.
Sur l’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il y seulement lieu d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer la situation de M. F… et de procéder à la détermination du montant de l’indu de revenu de solidarité active en tenant compte des sommes qui lui ont effectivement été versées au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 en litige.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, si le requérant soutient être sans ressources et hébergé gratuitement, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et des charges de son foyer, s’il se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée. En outre, eu égard aux sommes qui ont été dissimulées et au caractère réitéré de ces omissions, la bonne foi du requérant ne peut été retenue. Dans ces conditions, M. F… ne peut être regardé comme se trouvant en situation de bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. F… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de réexaminer la situation de M. F… et de procéder à la détermination du montant de l’indu de revenu de solidarité active en tenant compte des sommes qui lui ont effectivement été versées au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. E…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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