Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 19 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les crédits bancaires imposés en tant que revenus d’origine indéterminée correspondent à des prêts familiaux ;
— le crédit de la balance espèces établie par l’administration au titre de l’année 2016 n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a pas supporté le prix de l’acquisition d’une villa au Maroc, dans le cadre d’une opération où elle n’a servi que de prête-nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. A l’issue de ce contrôle, elle s’est vue notifier, par deux propositions de rectification des 12 décembre 2019 et 2 décembre 2020, des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, à raison de sommes taxées d’office dans la catégorie de revenus d’origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et correspondant, d’une part, à des crédits bancaires demeurés injustifiés, à hauteur d’une somme totale de 73 441 euros au titre des deux années et d’autre part, au solde créditeur de la balance de trésorerie établie pour l’année 2016, d’un montant de 285 456 euros.
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable () / des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. « . Enfin, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : » () la charge de la preuve () incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté que les comptes bancaires de Mme D ont été crédités de neuf chèques en 2016 et de quatre chèques, en 2017, émis par M. A B, pour un montant global respectivement de 48 192 euros en 2016 et de 19 000 euros en 2017. En outre, deux autres chèques émis par ce dernier ont été encaissés par l’EURL Bliss, dont la requérante était la gérante, pour un montant de 6 249 euros.
4. Pour établir le caractère exagéré des impositions en litige, Mme D soutient que l’intégralité de ces crédits bancaires correspondent à des prêts qui lui ont été consentis par son ex concubin et père de son fils, M. B, dans un cadre familial, et doivent ainsi être présumés constituer des revenus non imposables. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme D ne vivait plus à la date des versements litigieux en concubinage avec M. B, dont elle était séparée depuis de nombreuses années et n’établit ni même n’allègue que les sommes versées répondraient à une obligation alimentaire destinée à couvrir les besoins de leur fils majeur, alors au demeurant que ce dernier, âgé de vingt-trois ans en 2016, était déjà adulte et autonome et prêtait lui-même de l’argent à sa mère. Ainsi, la seule qualité d’ancien concubin de M. B ne suffit pas à faire présumer que les sommes qu’il a versées à la requérante l’ont été en qualité de prêts et il appartient dès lors à cette dernière de justifier de la nature de ces crédits. Pour établir que les sommes litigieuses correspondaient bien à des prêts qui lui ont été consentis, qui n’ont fait l’objet d’aucun écrit, Mme D se prévaut des remboursements qu’elle aurait effectués, notamment par le biais de deux emprunts bancaires contractés à hauteur de 50 000 euros en 2016 et 10 0000 euros en 2017. Toutefois, les seules copies de relevés bancaires produits, qui ne mentionnent ni le bénéficiaire ni la cause des sommes débitées par chèque des comptes de l’intéressée, ne permettent d’identifier aucun versement à destination de M. A B, lequel n’a par ailleurs été bénéficiaire d’aucun virement. Par suite, Mme D ne justifie pas du caractère non imposable des crédits bancaires imposés en tant que revenus d’origine indéterminée au titre des années 2016 et 2017.
5. En second lieu, le service vérificateur a établi une balance de trésorerie au titre de l’année 2016, faisant ressortir un solde créditeur d’un montant de 285 456 euros, correspondant au prix d’acquisition par Mme D d’une villa au Maroc, dont le paiement ne figure pas au débit des comptes financiers de l’intéressée. Elle soutient que l’acquisition de ce bien a, en fait, été réalisée par M. B lequel, en sa qualité de dirigeant de la société cessionnaire du bien ne pouvait procéder directement à cet achat, alors qu’elle-même ne disposant pas des fonds nécessaires, n’agissait dans l’opération que comme un prête-nom. Ayant revendu la villa le 30 novembre 2017 pour un prix de 342 000 euros, qu’elle a perçu en deux versements de 171 000 euros, elle a alors procédé au remboursement de M. B, en trois paiements de 165 000, 10 000 et 100 000 euros effectués le 30 novembre 2017 et les 21 et 22 décembre 2017.
6. Cependant, alors que Mme D affirme n’avoir agi que comme prête-nom au profit de M. B, elle ne produit à l’appui de ses dires aucun élément de nature à établir l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition et à justifier du financement de la villa par celui-ci. De plus, la somme prétendument remboursée à M. B, de 275 000 euros, ne correspond pas au prix d’achat. Au demeurant, s’il est constant que les sommes de 165 000, 10 000 et 100 000 euros apparaissent effectivement au débit des comptes de la requérante aux dates mentionnées au point 5, rien ne permet de tenir pour établi que ces sommes, correspondant à l’émission de chèques par Mme D, ont été appréhendées par M. B. Enfin, l’attestation datée du 6 juin 2020 et établie par ce dernier ne fait nullement état d’une participation fictive de la requérante à l’acquisition de la villa et indique au contraire que cette villa « a été vendue en 2016 à Mlle D », ce qui est corroboré par l’acte notarié puis l’acte de vente qui mentionnent cette dernière comme la véritable propriétaire de la villa. Par suite, l’intéressée ne justifie pas de l’origine des fonds lui ayant permis l’acquisition de ce bien immobilier et l’administration était fondée à imposer le montant litigieux en tant que revenu d’origine indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Inopérant ·
- Créance ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Contrôle sur place
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Majorité ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Destination ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Rejet ·
- Conditions de travail ·
- Harcèlement sexuel
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Union des comores ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Destination
- Carte communale ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Bourgogne ·
- Révision ·
- Droit de propriété ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.