Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de retour :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les observations de Me Talamoni, pour M. D…, absent,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant mauritanien né le 2 août 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
6. En l’espèce, M. D… se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu mais ne se prévaut d’aucun élément qu’il n’aurait pu communiquer au préfet, de nature à avoir une influence quelconque sur l’adoption de la décision attaquée. Au demeurant, il a fait l’objet d’une audition par les services de police le 20 mars 2025 à l’occasion de laquelle il a été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. D… fait valoir que son droit de demander l’asile a été délibérément méconnu dès lors que le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a pu déposer une demande d’asile, en 2021, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 21 juin 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision notifiée le 12 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. D… soutient qu’il réside en France depuis 2018, qu’il vit avec une ressortissante française et qu’elle est enceinte de leur enfant, il n’en justifie par aucun élément, alors au demeurant qu’il a déclaré dans son audition du 20 mars 2025 être célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
10. En second lieu, M. D… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite, sans autre précision ni pièce à cet égard, en particulier quant à son adresse. Par suite, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de retour doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international.
13. Si M. D… soutient que la décision litigieuse l’expose à un risque avéré pour sa vie ou sa liberté dès lors qu’il est menacé de mort par les membres de sa famille qui résident en Mauritanie, en raison de son orientation sexuelle, d’ailleurs différente selon ses déclarations lors de son entretien et dans sa requête, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et cette décision a été confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
16. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement et à la garde à vue du requérant pour des faits de menaces de mort réitérés, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure
signé
E. Marc
Le président
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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