Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2025, n° 2208043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2208043, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire de probation et d’insertion des Bouches-du-Rhône a accepté sa demande de démission présentée le 27 avril 2022 et a fixé sa date de prise d’effet au 27 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la demande de la requérante, faite après une tentative de suicide, ne reflétait pas sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision contestée est inexistante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a exercé au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 avant d’être mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome dépressif du 14 au 22 septembre 2021, du 24 septembre eu 10 octobre 2021, du 26 octobre au 27 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 au 15 avril 2022. Elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2022 et a été placée par la suite en arrêt maladie ordinaire du 27 avril au 15 mai 2022. Le 27 avril 2022, elle a demandé sa démission. Celle-ci a été acceptée par un courrier du 21 juillet 2022 du directeur fonctionnel du SPIP des Bouches-du-Rhône, qui a par ailleurs fixé sa date d’effet au 27 août 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ».
3. D’une part, Mme A soutient avoir demandé sa démission par un courrier du 27 avril 2022, qu’elle produit à l’instance sans toutefois justifier ni de son envoi ni de sa réception par un service quelconque. D’autre part, le ministre de la justice oppose pour sa part sans être contredit, n’avoir jamais pris la décision contestée, qu’il allègue être un faux. Il produit à cet égard le dépôt de plainte effectuée par Mme C, directrice-adjointe du SPIP des Bouches-du-Rhône, le 4 octobre 2022 auprès du commissariat de police de Marseille Centre contre Mme A pour usage de faux. Il résulte du document lui-même versé aux débats, acceptant la démission de la requérante qu’il constitue, eu égard à sa présentation et l’absence de tampon de l’administration, un faux grossier, corroboré par les déclarations de Mme C, à l’appui de sa plainte indiquant n’avoir jamais signé un tel acte, alors qu’absente à cette date, elle n’est pas, eu égard à l’objet de la mesure en cause, habilitée pour la signer. Par suite, l’acte attaqué est matériellement inexistant.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie. Les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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