Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de le mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est atteint d’une hépatite B chronique qui ne peut être traitée au Bénin ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de sa situation en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant sa durée à trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… B…, ressortissant béninois né le 27 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2022 en possession d’un visa court séjour à entrées multiples valable pendant trente jours. A la suite de son interpellation le 18 avril 2025 par la gendarmerie nationale qui a constaté qu’il résidait en France en situation irrégulière, le préfet de la Gironde a pris un arrêté le 19 avril 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 19 avril 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°2025-037 du 7 février 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet de Lesparre-Médoc, pour signer lors des permanences qu’il est amené à assurer, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était de permanence du 18 au 22 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 19 avril 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui a indiqué que le requérant, qui se maintient irrégulièrement en France depuis l’expiration de son visa, ne remplit aucune condition pour résider en France et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, a procédé à l’examen de la situation du requérant, lequel n’établit pas ni même n’allègue avoir, au demeurant, informé les services compétents d’éléments susceptibles de lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, ce moyen est inopérant et ne peut être accueilli.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une hépatite B chronique, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’en 2022, ni que le défaut de suivi et de prise en charge de cette pathologie, dont la teneur n’est au demeurant pas décrite, pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité telles qu’il subirait un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France en 2022 et, sans domicile fixe et sans ressources, qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière. Par ailleurs, il ne conteste pas être le père de cinq enfants mineurs qui résident au Bénin, et ne démontre pas l’existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, alors au demeurant qu’il a été interpelé par les services de police le 18 avril 2025 pour des faits de violences conjugales commis sur sa nouvelle compagne. Il ne justifie pas non plus de circonstances humanitaires liées à son état de santé qui auraient dû conduire le préfet à s’abstenir d’édicter, ainsi qu’il le soutient, une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions applicables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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