Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, la société à responsabilité limitée L’Abri côtier, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lion-sur-Mer l’a informée du rejet tacite de sa demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction du restaurant qu’elle exploite, ensemble la décision du 7 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lion-sur-Mer de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 novembre 2022 est insuffisamment motivée, faute de mentionner précisément les pièces qui n’ont pas été transmises au service instructeur ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le service instructeur ne pouvait refuser d’instruire sa demande au motif que les pièces versées à l’appui de sa demande de permis de construire seraient insuffisantes ou contradictoires ;
— la décision du 7 mars 2023 est entachée d’erreurs de fait, la construction envisagée étant située en zone blanche du plan de prévention multirisques et ne sera pas susceptible d’endommager les canalisations souterraines ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a versé au dossier une attestation prévue par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme qui ne pouvait être remise en cause ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure, la commune ayant refusé de délivrer le permis de construire sollicité au seul motif qu’elle envisage de modifier l’affectation de la zone dite du « bac à sable » qu’elle occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 291,84 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société L’Abri côtier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— les observations de Me Cavelier, représentant la société l’Abri côtier, et de Mme A, représentant la commune de Lion-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Abri côtier exploite un restaurant situé sur le domaine public en front de mer, boulevard du Calvados, à Lion-sur-Mer (Calvados) pour lequel elle a signé une convention d’occupation. Le 10 mai 2022, elle a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction de ce restaurant. Deux demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées par le service instructeur. Par lettre du 15 novembre 2022, la commune a constaté le rejet implicite acquis au 10 septembre 2022 de la demande de permis pour incomplétude du dossier. La société L’Abri côtier a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Lion-sur-Mer le 16 janvier 2023. Le maire a rejeté ce recours par courrier du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». L’article R. 424-5 du même code dispose que : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
3. Il ressort de la lettre du 15 novembre 2022 que celle-ci rappelle le courrier du 10 juin 2022 adressé par le service instructeur à la société requérante lui demandant de compléter son dossier de demande de permis de construire déposé le 10 mai 2022 et listant précisément les pièces alors manquantes. Elle mentionne également que des pièces complémentaires ont été déposées par la requérante le 31 août 2022 et que les pièces complémentaires reçues modifiaient l’implantation du projet objet de la demande de permis de construire et étaient insuffisantes, la lettre du 15 novembre 2022 détaillant, en outre, les pièces présentant des incohérences entre elles. La décision du 7 mars 2023 portant rejet du recours gracieux de la requérante ajoute, par ailleurs, que l’attestation obligatoire de prise en compte de la règlementation thermique était toujours manquante. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de comprendre quelles pièces manquaient à son dossier de demande de permis de construire ou étaient incohérentes. La décision attaquée mentionnant les considérations de faits qui la fondent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : " L’envoi () précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet () ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Et aux termes de l’article R. 431-16 : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite naît trois mois après le dépôt d’une demande de permis de construire en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. La circonstance que les pièces produites en réponse à cette demande seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes n’a pas d’incidence sur la satisfaction de la demande de pièces si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, lorsque, eu égard aux omissions, inexactitudes ou insuffisances dont elle est entachée, la pièce complémentaire fournie par le pétitionnaire ne peut mettre à même l’administration d’apprécier la conformité d’une partie du projet à la réglementation applicable, la demande de pièce formulée par l’autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite.
6. Il résulte des termes des décisions contestées, non contredites sur ce point, que le dossier de demande de permis de construire déposé par la requérante le 10 mai 2022 et complété le 31 août 2022 ne comportait pas l’attestation de respect de la règlementation thermique, telle que prévue par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité, et présentait, en outre, de nombreuses incohérences s’agissant, notamment, de l’implantation de la construction projetée et de la terrasse, ne mettant ainsi pas le service instructeur à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au vu des risques identifiés sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune a considéré qu’une décision tacite de rejet était acquise à la date du 10 juin 2022 du fait de l’incomplétude du dossier de demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, si le maire de la commune de Lion-sur-Mer a indiqué, dans sa décision du 7 mars 2023 rejetant le recours gracieux, que « en tout état de cause, la demande de permis de construire était vouée au refus pour méconnaissance des règles d’urbanisme en vigueur », cette précision ne saurait être regardée comme le motif du refus du permis de construire, qui n’a, au demeurant, pas été instruit du fait de l’incomplétude du dossier de demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du détournement de procédure entachant la décision du 7 mars 2023 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société L’Abri côtier n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Lion-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lion-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’Abri côtier une somme de 291,84 euros au titre des frais exposés par la commune de Lion-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Abri côtier est rejetée.
Article 2 : La société L’Abri côtier versera à la commune de Lion-sur-Mer une somme de 291,84 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Abri côtier et à la commune de Lion-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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