Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2409574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est père d’un enfant français et le refus de titre de séjour méconnaît l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces le 20 mars 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 9 novembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2016. Le 5 décembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 23 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis juin 2016, de ce qu’il vit avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qui est mère de deux enfants mineurs d’une précédente union et de ce qu’il contribue financièrement aux charges de la famille. Il fait également valoir qu’il est le père d’un enfant français et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant français du requérant vit avec sa mère en Guyane, et que M. B est également, le père d’un enfant de sept ans résidant au Cameroun, pays dans lequel résident également sa mère ainsi que ses frères et ses sœurs. En outre, l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens privés d’une intensité particulière en France et ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale notable en se bornant à se prévaloir d’activités de bénévolat et d’activités professionnelles dans le secteur du bâtiment sans être déclaré. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé serait inconnu des services de police, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour que le requérant tiendrait des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () »vie privée et familiale« () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, en invoquant sa vie privée et familiale telle que sus-relatée, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, l’exercice d’activités non déclarées dans le secteur du bâtiment, le requérant, qui ne se prévaut par ailleurs, d’aucune expérience ni de qualifications professionnelles, ne fait état d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Loire n’ayant pas apprécié son droit au séjour au regard de cet article, il ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée. En tout état de cause, si le requérant établit au regard des justificatifs produits qu’il verse régulièrement depuis deux ans, des sommes d’argent à la mère de son enfant français, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside avec sa mère en Guyane, et que le requérant n’établit pas entretenir de relations avec lui et contribuer ainsi à son éducation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Toutefois, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en sa qualité de parent d’enfant français, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles L. 423-23, L. 435-1 et L.611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 23 août 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Centrafrique ·
- Évaluation ·
- Directeur général ·
- Entretien ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Recouvrement des frais ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Département ·
- Interdit ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Suspension ·
- Absence ·
- Économie ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Pensionné ·
- Décret ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système social ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.