Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2517422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement et la signature d’un contrat d’alternance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 21 novembre 1997, est entré en France pour y poursuivre des études. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 25 novembre 2023 au 31 octobre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 28 août 2024. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025 puis d’une autre valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. L’autorité administrative a sollicité auprès de l’intéressé la production de documents complémentaires le 22 septembre 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ».
4. En l’espèce, M. A… était en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 28 août 2024 pendant la durée de validité, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’expiration de la validité de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025 puis du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Malgré une relance le 28 avril 2025, aucune nouvelle attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été délivrée alors même que le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une demande de complément d’information le 22 septembre 2025, en l’occurrence un certificat d’inscription ou justificatif de réinscription dans un établissement d’enseignement. Par ailleurs, M. A… établit que plusieurs entreprises ont renoncé à l’embaucher dans le cadre d’un contrat d’alternance en l’absence de titre de séjour ou attestation de prolongation d’instruction alors qu’un tel contrat est indispensable pour que son établissement d’enseignement lui délivre l’attestation définitive d’inscription sollicitée par le préfet pour examiner son dossier. Dans ces conditions, alors qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la demande de complément du 22 septembre 2025, que le dossier de M. A… est uniquement incomplet à ce titre, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et l’utilité de la mesure demandée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est établie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle est placé le requérant résulte de la seule carence des services préfectoraux.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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