Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2513097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2025, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder à l’instruction de son dossier portant demande de titre de séjour déposé le 11 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un classement sans suite et, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de son dossier portant également demande de titre de séjour déposé le 11 août 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et, par conséquence, de se trouver dans une situation de précarité financière ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet et qu’elle a relancé plusieurs fois la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 2 mai 1999, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder à l’instruction de son dossier portant demande de titre de séjour déposé le 11 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un classement sans suite et, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de son dossier portant également demande de titre de séjour déposé le 11 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur les conclusions portant sur le dossier déposé le 11 juillet 2025 :
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le dossier n° 25286495 déposé par la requérante le 11 juillet 2025 a fait l’objet d’un classement sans suite pour incomplétude du dossier le 11 août 2025. Dès lors, la mesure d’injonction sollicitée par Mme A… aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions portant sur le dossier déposé le 11 août 2025 :
7. Mme A… ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme A… établit avoir réalisé plusieurs demandes auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis relatives à son dossier déposé le 11 juillet 2025, elle n’établit pas avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa dernière demande déposée le 11 août 2025. Par suite, elle ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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