Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 sept. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et, d’autre part, que la décision porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il est arrivé en 2004, à l’âge de quatre ans, et justifie donc d’une ancienneté de présence en France de près de 21 ans, qu’il a été scolarisé de 2005 à 2019, l’année où il a obtenu le baccalauréat professionnel en logistique, qu’il a exercé différents emplois dans la logistique depuis l’obtention de son titre de séjour en 2022, qu’il a fait de nombreuses formations dans ce secteur et s’est inscrit à la formation initiale minimale obligatoire pour le transport de marchandises et le permis poids-lourd, de sorte qu’il justifie d’un projet professionnel cohérent depuis 2022 et, d’autre part, que si une peine de prison avec sursis a été prononcée à son encontre, il n’a fait l’objet d’aucune incarcération, que ces faits sont isolés et anciens, qu’il a fait preuve d’amendement puisqu’aucune autre condamnation ou mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’est à déplorer et qu’il s’est inscrit depuis dans une évolution professionnelle positive ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant Haïti comme pays de reconduite d’office méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti où il a été constaté depuis plusieurs mois une situation de violence aveugle atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2501365 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pepin, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 2000, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2004, à l’âge de 4 ans. Le 4 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2024 pour des faits d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants intervenus en 2022, il résulte toutefois de l’instruction que M. B, entré sur le territoire en 2004, à l’âge de quatre ans, a effectué la totalité de sa scolarité en Guyane et obtenu divers diplômes dont un baccalauréat professionnel dans la logistique obtenu en 2019. Il justifie de la présence de son père et de sa sœur en situation régulière, ainsi que de sa tante chez laquelle il réside. Il établit également que, dès la régularisation de sa situation administrative sur le territoire, il a continuellement travaillé et continué à se former afin d’obtenir le permis poids-lourd. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. B en France, de son intégration économique, ainsi que du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 17 juin 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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