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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2417054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège de médecins ayant émis l’avis le concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1981, est entré en France le 22 septembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 24 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le
8 décembre 2023, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Vendée a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l’effet d’un arrêté du 17 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, après avoir indiqué le sens de l’avis rendu le 23 avril 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il mentionne de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet de la Vendée a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée ne se serait pas livré à un examen de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article
R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet de la Vendée a produit l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du
27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. Il ressort de ces éléments que l’avis du collège de trois médecins du service médical de l’OFII a été rendu le 23 avril 2024 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d’un autre médecin, régulièrement désigné, établi le
14 mars 2024 et transmis au collège de médecins le 4 avril 2024, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l’intéressé. Cet avis comporte la mention
« après délibération » qui établit, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Enfin, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins qu’il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées et nécessaires à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer à l’étranger l’avis du collège de médecins émis dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). » Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 avril 2024, lequel a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un diabète de type 1, d’une hépatite C ainsi que d’un orostome séquellaire d’une mandibulectomie partielle nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale afin de procéder à une reconstruction de sa mâchoire. Si M. B… soutient qu’il a déjà subi deux interventions en Géorgie qui lui ont causé des complications importantes et qu’aucun suivi approprié à son état de santé n’est effectivement disponible dans son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié en Géorgie d’un suivi médical de ses différentes pathologies. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas financer sa prise en charge médicale, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il ne peut par suite utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation à ce titre. Si M. B…, qui ne résidait en France que depuis 9 mois à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il est accompagné de sa fille, âgée de 14 ans qui est scolarisée en France, et s’est lui-même investi dans l’apprentissage du français, ces éléments ne suffisent en tout état de cause pas à démontrer une insertion en France ou l’existence de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté litigieux vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision fixant le pays de destination vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte par ailleurs l’indication des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B… à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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