Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne, née le 22 janvier 1951 est entrée en France le 18 février 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Ce titre de séjour lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 18 juillet 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Elle a de nouveau sollicité du préfet la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zaboureff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa durée de présence de six ans en France à la date de la décision attaquée ainsi que de la présence de deux fils en situation régulière. Si elle invoque son état de santé et la nécessité d’être aidée dans les tâches quotidiennes, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être assistée par une tierce personne ni que la présence de ses fils serait indispensable, alors qu’elle ne réside pas avec eux en France dès lors qu’elle déclare être hébergée par son neveu. Cette dernière circonstance ne suffit pas davantage à établir que la requérante aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 67 ans. En outre, l’obligation alimentaire envers les ascendants, telle que prévue par l’article 205 du code civil, est inopérante à l’égard du droit au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Si Mme B… souffre d’hypertension artérielle, de lombalgies et de gonalgies, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une éventuelle absence de prise en charge en Guinée serait de nature à établir que la requérante justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Enfin les circonstances évoquées au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 du jugement que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Mme B… n’est dès lors pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Mme B… n’est dès lors pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle subirait des traitements inhumains et dégradants au regard de son état de santé. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un risque pour sa sécurité en cas de retour en Guinée ou d’être personnellement exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant le pays dont la requérante à la nationalité comme pays de destination, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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