Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2213086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme F… H… E…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 36 et 41 du décret de 1993, dès lors que les preuves du déroulement de l’entretien d’assimilation et de l’enquête sur « la conduite et le loyalisme du postulant » ne sont pas rapportées ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante sénégalaise née le 1er avril 1993 et résidant en France depuis 2016, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde, qui lui a opposé une décision d’ajournement à deux ans le 19 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 5 août 2022, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme E… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. D… B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B… a accordé à M. G… C…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a fait l’objet de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41 de ce même décret. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur la postulante.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son compagnon, M. A…, depuis 2019.
Il est constant que Mme E… a aidé son concubin, M. A…, entré en France le 5 octobre 2011 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », à se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière du 15 octobre 2019 au 11 juillet 2023, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soit pendant près de deux ans. Si la requérante entend se prévaloir de ce que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut être pénalement sanctionnée, en vertu de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits dans son examen de l’opportunité d’accorder la nationalité française. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
En cinquième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction ministérielle du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
En dernier lieu, si Mme E… fait valoir qu’elle remplirait les conditions de recevabilité de demande de naturalisation et qu’elle est intégrée professionnellement en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… E… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Compétence territoriale ·
- Débiteur ·
- Allocation
- Domaine public ·
- Mer ·
- Autorisation ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Recours gracieux ·
- Milieu marin ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bâtonnier ·
- Profession judiciaire ·
- Aide ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Chevreuil ·
- Élevage ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Capacité ·
- Espèce ·
- Chasse ·
- Diplôme
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Illégalité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.