Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2309521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 15 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, Mme F E, Mme C B et Mme D A, représentées par Me Lebailly, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Orcemont du 27 septembre 2023 décidant de maintenir le projet d’implantation d’une aire de jeux sur le terrain face à la mairie ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orcemont une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. () » Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : " I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : () ; 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur. Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19-11 ; 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. () ".
3. Les requérantes, pour contester la délibération en litige, se plaignent de l’absence d’organisation d’une enquête publique prévue par l’article L. 123-1 du code de l’environnement. Elles ne précisent toutefois nullement en quoi le projet d’aire de jeux litigieuse affecterait l’environnement au sens de cet article et pour quel motif, elle entrerait dans les cas énumérés à l’article L. 123-2 du même code pour lesquels une telle enquête doit être organisée. Au demeurant, il est indiqué dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal qu’un nouveau projet serait retravaillé pour prendre en considération les inquiétudes des habitants du secteur, de sorte qu’il est douteux qu’elle puisse être considérée comme portant autorisation d’un projet au sens des dispositions invoquées. Par ailleurs, la seule circonstance, invoquée dans la requête initiale que l’aire de jeux serait installée dans un quartier d’habitation est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête, qui ne contient qu’un moyen au mieux non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé sinon inopérant ainsi qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E, Mme B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, Mme C B et Mme D A.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2309521
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