Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mai 2025, n° 2500529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Secom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la SASU Secom demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la nullité du contrat conclu entre la communauté des communes de l’Est guyanais (CCEG) et la société Planète Transports ;
2°) d’enjoindre à la CCEG de reprendre la procédure d’analyse contradictoire des offres conformément aux exigences réglementaires ;
3°) de condamner la CCEG à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la CCEG les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure suivie méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dès lors que le rejet de son offre comme anormalement basse n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire ;
— la CCEG a méconnu les dispositions de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne l’a pas invitée à régulariser le défaut de production d’attestations d’assurance ;
— la CCEG a méconnu les dispositions de l’article R.2183-1 du code de la commande publique en l’absence totale de publication de l’attribution au bulletin officiel des annonces de marchés publics ou au journal officiel de l’Union européenne ;
— la société attributaire ne démontre aucune compétence technique pour la réhabilitation et la dépollution ;
— elle a subi un préjudice réel estimé à 5 000 euros correspondant aux frais engagés et à la perte de chance de remporter régulièrement le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la CCEG conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge de la société SECOM la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Secom ne produit aucun contrat signé entre l’attributaire et la CCEG et ne justifie par aucun élément, avoir sollicité auprès de la CCEG l’obtention d’un tel contrat ;
— les conclusions relatives à la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge du référé contractuel ;
— les moyens présentés par la société Secom sont irrecevables, à tout le moins, infondés.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la société Planète transports doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, / 4° » Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, la société Secom doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de prononcer la nullité du contrat conclu entre la CCEG et la société Planète Transports.
3. Toutefois, alors que la CCEG lui oppose une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () », la société requérante n’a pas produit le contrat qu’elle conteste, signé par les parties, ni ne justifie de l’impossibilité de produire ce document afin de mettre le tribunal à même de statuer sur ces prétentions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Secom est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin indemnitaire et celles tendant au versement des dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCEG au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Secom est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCEG sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Secom, à la communauté des communes de l’Est guyanais et à la société Planète transports.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Illégalité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bâtonnier ·
- Profession judiciaire ·
- Aide ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Offre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Spécialité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Délégation de signature ·
- Terme
- Animaux ·
- Chevreuil ·
- Élevage ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Capacité ·
- Espèce ·
- Chasse ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parti politique ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Erreur
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Homme
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.