Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2204757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal sur un moyen de légalité interne :
la décision du 15 septembre 2021 du centre hospitalier de Castres-Mazamet portant suspension de ses fonctions sans rémunération ;
le courrier du 14 février 2022 du centre hospitalier de Castres-Mazamet portant refus de prise en compte de son arrêt maladie et de ses divers renouvellements d’arrêt de travail ;
le courrier du 14 avril 2022 du centre hospitalier de Castres-Mazamet portant réduction de la durée de validité de son certificat de rétablissement ;
la décision du 14 avril 2022 du centre hospitalier de Castres-Mazamet portant suspension de ses fonctions sans rémunération à compter du 11 juin 2022 ;
la décision du 16 juin 2022 du centre hospitalier de Castres-Mazamet portant suspension de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 juin 2022 ;
la décision de rejet de sa demande de retrait de l’ensemble de ces décisions ainsi que la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute le centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme totale de 65 000, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire, capitalisés, au titre des préjudices suivants :
préjudice d’incidence professionnelle : 20 000 euros ;
préjudice financier : 25 000 euros ;
préjudice moral : 5 000 euros ;
préjudice d’anxiété : 5 000 euros ;
préjudice lié à l’ingérence de sa situation professionnelle dans le droit à la « vie privée et familiale » : 5 000 euros ;
préjudice d’impréparation : 5 000 euros ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castres-Mazamet la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle demande l’annulation de la décision du 16 juin 2022 et conteste les autres par la voie de l’exception,
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée du fait tant des illégalités entachant les décisions prises à son égard que du comportement déloyal du centre hospitalier à son égard,
- il appartiendra au centre hospitalier d’établir que l’auteur des décisions en cause disposait de la compétence pour ce faire ;
- le centre hospitalier a méconnu les conséquences juridiques de l’arrêt de travail qui interdisait que la suspension pour défaut de vaccination entre en vigueur avant la fin de l’arrêt de travail, or elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 août 2022 ;
- les décisions du 14 avril et du 16 juin 2022 méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les décisions en cause sont entachées d’une erreur de droit du fait du retrait, illégal au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision créatrice de droit, constituée par son certificat de rétablissement, valable jusqu’au 8 août 2022, dont la durée de validité a été réduite de six mois à quatre mois, en application des allocutions du ministre de la santé ;
- les décisions en cause constituent une sanction déguisée prise à son encontre, caractérisée par la position changeante et évolutive du centre hospitalier en méconnaissance du principe de sécurité juridique, par la pression que le centre hospitalier a fait peser sur elle en émettant des courriers et des décisions à répétition en moins d’un an, par la réduction de la durée de validité de son certificat de rétablissement et sa suspension sans rémunération, malgré son certificat de rétablissement ;
- les décisions du 14 avril et du 16 juin 2022 méconnaissent l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, car elles constituent une sanction disciplinaire non prévue par l’échelle des sanctions du code général de la fonction publique ;
- à supposer que les décisions du 14 avril et du 16 juin 2022 aient été prises dans l’intérêt du service, elles méconnaissant l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui prévoit la suspension d’un fonctionnaire durant la procédure disciplinaire mais avec maintien de son traitement ;
- les décisions du 15 septembre 2021, du 14 avril 2022 et du 16 juin 2022 portent atteinte au principe de continuité du service public hospitalier tel que prévu par les articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention et la recommandation (UE) 2020/1475, en raison d’une part de la non-prise en compte de son certificat de rétablissement et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de ses arrêts maladies ;
- les décisions attaquées ont porté atteinte à son droit à la santé, protégé par l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 et corollaire du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car elle a subi les atermoiements du centre hospitalier, elle a pourtant démontré toute la précarité de sa situation médicale et personnelle, sa demande d’explication n’a fait l’objet d’aucune réponse alors que la diligence et le bon sens auraient dû conduire à un dialogue ;
- les décisions contestées sont fondées sur les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, inconventionnels au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale, la méconnaissance du droit à l’épanouissement personnel, le droit à une vie normale, le droit à la santé, le droit à l’autodétermination ;
- la mesure de suspension sans rémunération constitue une mesure de police administrative en vue de défendre la santé publique qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle est disproportionnée et dépourvue d’opportunité ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit tirée du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, car son comportement l’a plongée dans une grande précarité financière, professionnelle et sociale ;
- elle a été victime de harcèlement moral de la part du centre hospitalier depuis un an, ce qui justifie la réparation des préjudices subis ;
- le centre hospitalier a manqué au principe de loyauté des relations contractuelles et a fait preuve d’une mauvaise foi notoire en agissant afin qu’elle se soumette à un processus vaccinal, sans faire preuve de diligence à son égard malgré son comportement professionnel exceptionnel, préférant la plonger dans une situation plus précaire ;
- la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposait au centre hospitalier de retirer les décisions prises à son encontre en raison de leur illégalité ;
- les préjudices qu’elle subit présentent un caractère anormal et spécial et sont en lien avec les illégalités et les fautes commises par le centre hospitalier et ils sont également en lien avec la rupture d’égalité ;
- en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, il doit être fait application de la classification des moyens afin de régler ce litige de la manière la plus pleine et entière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le centre hospitalier de Castres-Mazamet, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice mais que si le préjudice allégué était tenu pour établi, la somme demandée devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la Constitution du 4 novembre 1958 ;
- le protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la recommandation (UE) 2020/1475 ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, recrutée par le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet depuis le 9 octobre 1987, exerce les fonctions d’assistante médico-administrative. Par une décision du 21 septembre 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Le 27 octobre 2021, elle a procédé à la résiliation de son bail d’habitation au motif de la perte de son emploi. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au 4 mars 2022. Durant cette période, le centre hospitalier a maintenu le traitement de Mme A…, faisant prévaloir la situation d’arrêt de travail sur la décision de suspension de septembre 2021. Le 9 février 2022, Mme A… a été testée positive à la Covid-19, ce qui a entraîné la délivrance d’un certificat de rétablissement, alors valide jusqu’au 8 août 2022. Elle a repris le travail le 5 mars 2022. Par un courrier du 14 avril 2022, le centre hospitalier de Castres-Mazamet a informé Mme A… que c’est à tort que sa rémunération avait été maintenue durant ses arrêts de travail, ceux-ci étant postérieurs à la décision de suspension pour défaut de vaccination, que sa rémunération serait donc suspendue à compter du mois de février 2022 et que le reversement des traitements indûment perçus serait examiné postérieurement. Par un second courrier du 14 avril 2022, le centre hospitalier a pris acte du certificat de rétablissement de Mme A…, qui permettait une reprise de fonction à compter du 5 mars 2022 et en retenant une durée de validité de quatre mois, soit jusqu’au 11 juin 2022. En conséquence, le centre hospitalier informait Mme A… qu’à défaut de satisfaction au 12 juin 2022 de l’obligation vaccinale, elle ferait de nouveau l’objet d’une suspension sans traitement. Par une décision du 14 avril 2022, le centre hospitalier de Castres-Mazamet a pris un arrêté portant suspension sans rémunération de Mme A… à compter du 12 juin 2022, sauf production d’un schéma vaccinal, d’une vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’une contre-indication à la vaccination. Mme A… s’est toutefois présentée en formation les 13 et 14 juin 2022. Par une décision du 16 juin 2022, le centre hospitalier de Castres-Mazamet a maintenu les effets de la décision de suspension du 14 avril 2022 à compter du 15 juin 2022. Le 22 juillet 2022, Mme A… a été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 août 2022. Par un courrier du 18 septembre 2022, Mme A… a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour six mois à compter du 1er octobre 2022.
Par la présente requête Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 16 juin 2022 et, d’autre part, la condamnation de centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis, à titre principal du fait de l’illégalité des décisions du 14 avril et du 16 juin 2022 ou, à titre subsidiaire du fait de la rupture d’égalité subie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique que le directeur d’un établissement public de santé « est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° », au nombre desquelles ne figure pas les décisions en matière de gestion des ressources humaines, il « dispose d’un pouvoir de nomination » et il « exerce son autorité sur l’ensemble du personnel ». Il est constant que la décision du 16 juin 2022 portant suspension de Mme A… a été signée par le directeur du centre hospitalier de Castres-Mazamet, nommé par une décision du centre national de gestion du 15 mai 2018. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en cause doit être rejeté en tant qu’il manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, dans sa rédaction applicable entre le 12 novembre 2021 et le 1er août 2022, que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code devaient, sauf contre-indication médicale, être vaccinés contre la Covid-19. L’article 49-1 du décret susvisé du 1er juin 2021 prévoyait à cet égard d’établir un certificat de statut vaccinal par un certificat de rétablissement mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 du même décret. Ce texte, dans sa rédaction applicable entre le 1er et le 15 février 2022, retenait que ce certificat était valable pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mais, pour la période du 16 février au 1er août 2022, le même article 2-2 fixait à quatre mois la durée de validité de ce certificat de rétablissement pour l’application de l’article 49-1 précité du décret.
Ce raccourcissement de six à quatre mois de la durée de validité du certificat de rétablissement délivré après une infection à la Covid-19, justifié par la situation sanitaire alors constatée en France au vu du taux d’incidence, du nombre d’admissions en soins critiques et en hospitalisation conventionnelle à l’hôpital et du taux d’occupation des services de réanimation par des patients atteints de la Covid-19, s’appliquait dès le lendemain de la publication au journal officiel du décret du 14 février 2022, soit le 16 février 2022. Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de la durée de validité initiale de son certificat de rétablissement fixée à six mois en vertu du 3° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 dans sa version antérieure au 14 février 2022, ni à soutenir qu’en appliquant les dispositions du 3° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, dans leur rédaction issue du décret du 14 février 2022, le centre hospitalier, qui était tenu d’appliquer les nouvelles dispositions réglementaires, aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ou qu’il aurait implicitement procédé au retrait de son certificat initial de rétablissement qui, au demeurant, ne constitue pas un acte créateur de droits, dont le retrait serait illégal.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 que la mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent, lorsque cette mesure de suspension est prise alors qu’il est déjà en congé de maladie.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision du 16 juin 2022, pas plus qu’à celle de la décision du 14 avril précédent, Mme A… ne se trouvait pas en congé de maladie. La circonstance postérieure qu’elle a bénéficié d’un tel congé à compter du 22 juillet 2022 était seulement de nature à lui permettre, si elle s’y croyait fondée, de solliciter l’abrogation de la mesure de suspension de fonctions ainsi que de celle suspendant son traitement qui lui est associée durant sa période d’arrêt de travail, mais demeure sans incidence sur la légalité de la décision du 16 juin 2022.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales. La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ne peut être qu’écarté
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que la décision du 16 juin 2022 porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier tel que prévu par les articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le mérite.
En sixième lieu, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 5 août 2021 que les soignants non-vaccinés courent un risque de développer une forme grave de la Covid-19, qui les empêcherait d’accomplir leur service, alors que les soignants vaccinés ne courent pas ce risque. Ainsi, dès lors que les soignants vaccinés et les soignants non-vaccinés ne se trouvent pas dans la même situation, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent par l’autorité administrative.
D’autre part, le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée, ce que ne fait pas Mme A…. Pour justifier d’une discrimination, au sens de l’article 14 précité, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1er du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas été ratifié par la France.
Enfin, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que c’est à juste titre que le centre hospitalier de Castres-Mazamet a retenu, d’une part, que le certificat de rétablissement de Mme A… n’était plus valide à compter du 12 juin 2022 et, d’autre part, que la suspension prononcée par la décision contestée pouvait prendre effet dès le 15 juin 2022, date à laquelle Mme A… n’était pas déjà placée en situation d’arrêt de travail. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe de non-discrimination ne peuvent être que rejeté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus.
Enfin, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ni l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ni la décision attaquée n’ont porté d’atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, si Mme A… soutient que les décisions du 14 avril 2022 et du 16 juin 2022 ont porté atteinte à son droit à la santé, protégé par l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 et corollaire du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le mérite, en se bornant à faire valoir qu’elle a subi les atermoiements du centre hospitalier et démontré toute la précarité de sa situation médicale et personnelle, sa demande d’explication n’a fait l’objet d’aucune réponse alors que la diligence et le bon sens auraient dû conduire à un dialogue.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que doit être rejeté le moyen tiré de la non-conformité aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, du fait de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale, la méconnaissance du droit à l’épanouissement personnel, la méconnaissance du droit à une vie normale, la méconnaissance du droit à la santé, la méconnaissance du droit à l’autodétermination.
En dixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents et en l’absence de toute précision de la requérante tenant à sa situation personnelle que doit être rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la disproportion et de l’absence d’opportunité dont serait entachée la décision du 16 juin 2022.
En onzième lieu, en se bornant à indiquer que le comportement du centre hospitalier de Castres-Mazamet l’a plongée dans une grande précarité financière, professionnelle et sociale, Mme A… n’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le mérite le moyen tiré de l’erreur de droit du fait du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 15 septembre 2021 et des 14 février, 14 avril et 16 juin 2022 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
En tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité sans faute
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé au point 11 que la situation de Mme A… n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité, dès lors ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont fondées sur cette rupture, ne peuvent être que rejetées.
En tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité pour faute
S’agissant de l’illégalité fautive des décisions du 15 septembre 2021, 14 février, 14 avril et 16 juin 2022
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 16 juin 2022 à l’appui de ses conclusions indemnitaires.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé au point 4 que le directeur du centre hospitalier de Castres-Mazamet disposait de la compétence pour signer les décisions et courriers du 15 septembre 2021 et du 14 avril 2022. D’autre part, s’agissant du courrier du 14 février 2022, qui a été signé par M. B…, directeur adjoint chargé des ressources humaines, celui-ci disposait à cet effet d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, consentie par une décision n° 31-2021 du 18 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 81-2021-400 de la préfecture du Tarn du 19 octobre 2021. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de l’incompétence du signataire de ces décisions et courriers.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de ce que le centre hospitalier aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ou qu’il aurait implicitement procédé au retrait de son certificat initial de rétablissement qui, au demeurant, ne constitue pas un acte créateur de droit, dont le retrait serait illégal.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision du 15 septembre 2021, Mme A… ne se trouvait pas en congé de maladie. La circonstance postérieure qu’elle a bénéficié d’un tel congé à compter du 18 novembre 2021 était seulement de nature à lui permettre, si elle s’y croyait fondée, de solliciter l’abrogation de la mesure de suspension de fonctions ainsi que de celle suspendant son traitement qui lui est associée durant sa période d’arrêt de travail. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de la méconnaissance des conséquences juridiques de l’arrêt de travail qui lui avait été consenti à compter du 18 novembre 2021 et qui a été renouvelé pour la dernière fois le 28 janvier 2022 jusqu’au 4 mars suivant, c’est-à-dire avant la date de début de validité du certificat de rétablissement.
En cinquième lieu, Mme A… ne peut se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de l’atteinte portée par les décisions du centre hospitalier de Castres-Mazamet au principe de continuité du service public hospitalier tel que prévu par les articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le mérite.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé aux points 10 à 12 que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe de non-discrimination.
En septième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de la non-conformité aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, ni de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de la méconnaissance des stipulations du protocole 12 à cette convention, ni de l’erreur manifeste d’appréciation, de la disproportion et de l’absence d’opportunité des mesures de suspension prises à son encontre, ni de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
En huitième lieu, Mme A… ne peut se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de l’atteinte, portée par les décisions contestées, de l’atteinte portée à son droit à la santé, ni de la méconnaissance de son droit à l’épanouissement personnel, de son droit à une vie normale, de son droit à l’autodétermination, du principe de continuité du service public hospitalier tel que prévu par les articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique, ni enfin du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le mérite.
En neuvième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé aux points 6 et 9, que les décisions du 15 septembre 2021, 14 février et 14 avril 2022 ne constituent pas une sanction disciplinaire et qu’un certificat de rétablissement ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droits.
Mme A… n’est donc pas fondée à se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires de l’illégalité fautive des décisions du 15 septembre 2021, 14 février, 14 avril et 16 juin 2022.
S’agissant du harcèlement moral
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment qu’en prenant les mesures de suspension et en leur donnant plein effet, le centre hospitalier de Castres-Mazamet n’a pas adopté à l’encontre de Mme A… un comportement constitutif de harcèlement moral. Mme A…, qui ne soumet aucun autre élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, n’est donc pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires.
S’agissant du manquement au principe de loyauté des relations contractuelles et du manquement au principe de loyauté de l’employeur public vis-à-vis de ses agents
Mme A… ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, elle est placée vis-à-vis de son administration dans une situation légale et réglementaire et ne peut utilement se prévaloir à l’égard du centre hospitalier de Castres-Mazamet d’un manquement au principe de loyauté des relations contractuelles. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, son employeur, dont le comportement ne saurait être considéré comme entaché de mauvaise foi notoire, n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exercice de la relation de travail en faisant application de dispositions réglementaires adoptées pour la gestion de la crise sanitaire. Les demandes indemnitaires de Mme A… fondées sur le manque de loyauté du centre hospitalier ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Castres-Mazamet
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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