Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 oct. 2024, n° 2428313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 23 octobre 2024, M. A B, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui accorder l’accès sur le territoire français au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations orales de Me Manivong, représentant M. B assisté d’un interprète en somali,
— et les observations orales de Me Ben Hamouda, pour le cabinet Saidji et Moreau, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 13 juillet 1999, demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. M. B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou qu’il n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers lors de l’entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition qu’il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d’un avocat ou d’une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l’aéroport en zone d’attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité djiboutienne et appartenant à la communauté Issa, qu’en 2019, il intègre un parti politique dénommé Rassemblement pour l’action, la démocratie et le développement écologique (RADDE), prend part à des activés de distribution de prospectus et de collages d’affiches. En raison des activités politiques de son père, qui appartient aussi à ce parti politique avec des responsabilités, il acquiert une visibilité auprès des autorités djiboutiennes qui l’identifient comme un opposant politique. Toutefois, le récit de M. B apparait comme dénué de tout élément crédible. Il ne donne que peu de renseignements sur le parti politique auquel il dit appartenir, son engagement au sein de ce parti et sur son militantisme, tient des propos lacunaires sur ses activités en direction de la jeunesse et en faveur de l’éducation, enfin sur l’organisation de ce parti. Il reste également très vague sur le rôle à la fois officieux et influent que jouerait son père au sein de ce parti politique, les documents qu’il verse ne permettant pas de pallier les lacunes de son récit. Ainsi, les craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER Le greffier,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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