Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas entrer en France alors qu’elle doit y débuter un master 2 et qu’elle y travaille en alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-569 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante canadienne, née le 28 août 2001, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 6 janvier 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette décision a été inscrite au Fichier des personnes recherchées (FPR). Mme A… a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti. Lors d’un voyage vers la France, elle a appris qu’elle était toujours inscrite au FPR. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression par les services compétents, de son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées.
2. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2010-569 relatif au Fichier des personnes recherchées : « I. – Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation s’exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Mme A… a saisi le juge des référés pour qu’il enjoigne au préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées. Toutefois, elle n’a pas saisi au préalable le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale mentionnés par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2010-569. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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