Annulation 15 janvier 2024
Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2024, N° 2306431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme F… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire lequel n’avait pas à la date de son édiction valablement reçu délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 3 avril 2002 à Conakry (République de Guinée), ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire belge le 12 juin 2021. Titulaire d’un titre de séjour belge valable du 15 décembre 2021 au 10 novembre 2022, elle indique être entrée le 7 mai 2022 sur le territoire français. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 23 septembre 2022. Sa demande, examinée en procédure accéléré, a été définitivement rejetée le 14 juin 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 30 août 2023, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2306431 en date du 15 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 août 2023 au motif d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… qui a sollicité, le 14 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 septembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 19 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, la demande de Mme B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son parcours administratif et sa situation personnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou au stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation sera écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
7. Si Mme B…, mère de deux enfants nés les 23 mars 2023 et le 14 mai 2024 à Albi, soutient vivre en concubinage depuis le 7 mai 2022 avec le père de ses enfants, un compatriote en situation régulière titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 29 septembre 2026, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de revenus de M. C… D… pour 2023 que ce dernier s’est déclaré célibataire, sans enfant ni personne à charge et que la déclaration de concubinage des intéressés a été réalisée le 12 juillet 2024, de sorte que l’ancienneté du concubinage n’est pas suffisamment établie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En troisième lieu, compte tenu des éléments précédemment mentionnés, en considérant que Mme B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il résulte par ailleurs de ce qui a été développé que Mme B… ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet du Tarn n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour contesté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a donné naissance à deux enfants à Albi dont son compagnon est le père qui possède la même nationalité que la requérante et réside en France de manière régulière sous couvert d’un titre de séjour en qualité de salarié et n’a pas vocation à repartir en Guinée à brève échéance. Dès lors, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B… aura nécessairement pour effet de séparer les deux enfants de leur père ou de leur mère. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l’intérêt supérieur des deux enfants et a été prise, par suite, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Tarn doit être annulé en tant seulement qu’il oblige Mme B… a quitté le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, compte tenu de l’annulation qu’il prononce, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Cohen.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Tarn est annulé en tant seulement qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cohen, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Abrogation ·
- L'etat ·
- Ressort
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ingérence ·
- Caravane ·
- Décision implicite ·
- Service public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Pays ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Évaluation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Congo ·
- État ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Gendarmerie
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Utilisation ·
- Recours
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.