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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2025, n° 2507247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Senouci Bereksi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de son fils né le 21 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de répondre positivement à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes () Vendée ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date de la décision attaquée, à La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au Tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C A est transmis au Tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du Tribunal administratif de Nantes, à M. B C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
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