Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2217043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2022, 13 janvier 2023, 3 juillet 2024 et 13 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de l’avis motivé de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’elle a présentées le 10 décembre 2022 ;
- il procède d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’elle a présentées le 10 décembre 2022 ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’entrée de son mari en France et qu’elle a informé l’administration de son changement de situation maritale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 11 mars 1995, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 novembre 2015 munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français », suite à son mariage avec un ressortissant français, célébré le 25 février 2015. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2017, puis un certificat de résidence algérien d’une durée dix ans valable jusqu’au 18 avril 2027. Le divorce de Mme A… a été prononcé en Algérie le 13 août 2017 et l’intéressée s’est mariée, le 31 octobre 2017, avec un ressortissant algérien en situation irrégulière en France. Suite à la demande de régularisation de sa situation administrative sollicitée par ce dernier le 14 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 décembre 2022, procédé au retrait du certificat de résidence de Mme A…. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
En outre, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume.
Enfin, aux termes de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) / 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l’étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué ainsi que des observations produites en défense que pour retirer le certificat de résidence dont bénéficiait Mme A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait venir son conjoint en dehors de la procédure de regroupement familial prévue par l’article 4 de l’accord franco-algérien. Toutefois, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens et aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne permet au préfet de retirer le certificat de résidence d’un ressortissant algérien pour le motif retenu en l’espèce. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait aucunement valoir que Mme A… aurait obtenu son certificat de résidence par fraude et qu’il l’aurait retiré pour cette raison, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 12 décembre 2022 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de restituer à Mme A… son certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Kaddouri, avocat de Mme A… sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de restituer à Mme A… son certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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