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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 juil. 2023, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nzaloussou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été pris en méconnaissance des arrêtés du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé, et du 5 janvier 2017 du ministre de la santé, dès lors que ce collège n’a pas analysé la possibilité d’accéder effectivement à l’offre de soins et à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement approprié en République du Congo ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023.
La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré le 30 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— et les observations de Me Nzaloussou, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 11 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, née le 29 juillet 1988, est entrée en France le 10 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 novembre 2020, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre suivant. Elle a bénéficié d’un titre de séjour, en raison de son état de santé, valable du 5 juin 2021 au 4 juin 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 25 août 2022, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 février 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, qui mentionne l’état civil de la requérante, la date de son entrée en France, son parcours administratif, qui indique qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en raison de son état de santé et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, s’il est loisible à Mme A de contester l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur son état de santé ainsi que sur la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, cette divergence d’analyse ne saurait suffire à établir l’insuffisante motivation alléguée. En outre, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d’office, la préfète du Rhône a rappelé les dispositions de l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressée par la Cour nationale du droit d’asile et enfin, la circonstance que Mme A ne justifie pas qu’elle encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées () en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. (). ». Aux termes de l’article 4 de ce code : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. ».
4. D’une part, aucune disposition n’impose au collège des médecins d’indiquer dans son avis le contenu de l’offre de soins existant dans le pays d’origine du demandeur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins n’aurait pas procédé à une analyse de la disponibilité des soins conformément aux dispositions de l’arrêté précité du 5 janvier 2017.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, la préfète du Rhône s’est, notamment, fondée sur l’avis émis le 8 février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus d’examens médicaux réalisés les 28 septembre et 19 novembre 2020, que la requérante souffre d’endométriose sévère et profonde, maladie gynécologique chronique, qui peut provoquer des douleurs fortes pendant les règles et une infertilité nécessitant un traitement antalgique et que l’intéressée s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée par la métropole de Lyon au titre de la période du 13 avril 2022 au 31 mars 2027. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des ordonnances produites par la requérante, que l’absence de prise en charge de cette pathologie, en dépit des douleurs intenses qu’elle peut provoquer, serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la requérante. Par suite, en estimant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète du Rhône n’a commis ni une erreur de fait, ni une erreur d’appréciation de l’état de santé de la requérante au regard de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En l’espèce, il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la seule circonstance que la requérante n’ait pas été invitée à formuler des observations en préfecture avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () »
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Mme A soutient que la décision attaquée l’expose à subir un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de l’absence de structure de soin susceptible d’assurer la prise en charge de sa pathologie en République du Congo. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 7, que la requérante ne remet pas en cause, par les pièces qu’elle produit, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFFI le 8 février 2023 qui a estimé que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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