Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le département de Mayotte l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025 et radiée des cadres du conseil départemental ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la continuité de sa rémunération ;
les moyens tirés de l’erreur de fait et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2502185 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le département de Mayotte l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, il ressort des termes même de la requête que la décision attaquée n’a pas été notifiée à l’intéressée et n’est, dès lors, pas exécutoire, ce qui est corroboré par les allégations de la requérante qui soutient ne pas avoir cessé son activité professionnelle au sein du département à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, la décision attaquée ne produit aucun effet, de sorte que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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