Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2407302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— ne peut se fonder sur le non-respect des conditions de son visa, alors qu’il avait sollicité un visa étudiant et qu’un visa long séjour visiteur lui a été délivré par erreur ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour étudiant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 26 avril 1990, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 7 novembre 2022 au 7 novembre 2023. Il a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 mars 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour le préfet de la Savoie se fonde sur des motifs.
5. D’une part, le préfet retient que le requérant est entré sur le territoire avec un visa long séjour visiteur et non étudiant. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à la production d’un visa long séjour sans que le texte n’exige que ce visa porte la mention « étudiant ».
6. D’autre part, le préfet fonde son refus sur le fait que M. A a exercé une activité professionnelle alors que son visa visiteur ne le lui permettait pas et ajoute dans ses écritures que même s’il avait eu un visa étudiant, son activité a dépassé le seuil de 60 % de la durée de travail annuelle. Toutefois, pour se prononcer sur une demande de titre de séjour, le préfet doit examiner si l’intéressé remplit les conditions de délivrance du titre demandé. Si tel est le cas, aucune disposition ne lui permet de fonder un refus sur l’exercice d’une activité professionnelle ou le non-respect d’une durée maximale de travail dans le cadre d’un précédent titre. Au demeurant, si le requérant a travaillé en contrat à durée déterminée de septembre 2023 à février 2024 puis à durée indéterminée à compter de février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait dépassé le seuil de 60 % de la durée de travail annuelle équivalant à environ 964,2 heures de travail. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
7. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour contestée du 15 mars 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, dès lors que le suivi et le sérieux des études ne sont pas contestés, qu’il soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024. Par suite, Me Hourlier peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Hourlier en application de ces dispositions, sous réserve que Me Hourlier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : Sous réserve que Me Hourlier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hourlier, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourlier et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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