Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2324873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2324873 le 27 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans les effectifs de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de loyauté dans sa motivation, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et d’une erreur d’appréciation quant à sa proportionnalité au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle invite à neutraliser le motif lié à l’erreur de fait et la méconnaissance de l’autorité de chose jugée de sa décision qui aurait retenu des faits écartés par le jugement du tribunal dès lors que les autres faits reprochés sont à eux seuls de nature à justifier la sanction prononcée, et fait valoir que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2407551 le 2 avril 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, et un autre mémoire enregistré le 15 octobre 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme équivalente à l’ensemble des traitements ainsi que celle des primes et indemnités dont il avait, pour la période du 1er avril 2022 au 23 janvier 2024, une chance sérieuse de bénéficier, en réparation de son préjudice financier, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions illégales et dont l’annulation ou la suspension ont été exécutées tardivement constituent des fautes qui engagent la responsabilité de la Ville de Paris ;
ces fautes lui ont causé des préjudices, égaux aux traitements et primes qu’il n’a pas pu toucher auxquels il y a lieu d’ajouter un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre et le 7 novembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a entièrement exécuté le jugement et l’ordonnance du tribunal administratif de Paris en réintégrant M. A… dans ses effectifs, qu’il ne pourra recevoir ses traitements et primes en absence de service fait et qu’il n’atteste pas avoir subi un préjudice moral.
Le tribunal a demandé le 9 septembre 2025 à la Ville de Paris d’indiquer le traitement et les primes auxquels M. A… pouvait prétendre s’il n’avait pas fait l’objet de sanctions, d’une part, pour la période où il n’a pas exercé ses fonctions en conséquence de la sanction de révocation, entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2023, d’autre part, pour la période où il n’a pas exercé ses fonctions en conséquence de la sanction d’exclusion temporaire, entre le 1er octobre 2023 et le 23 janvier 2024. Et d’indiquer s’il a, au titre de ces deux mêmes périodes, reçu certains traitements ou primes.
Le tribunal a également demandé le même jour à M. A… de justifier par tout moyen, notamment par la production de ses fiches de paie antérieures et postérieures, le traitement et les primes auxquels il pouvait prétendre s’il n’avait pas fait l’objet de sanctions, d’une part, pour la période où il n’a pas exercé ses fonctions en conséquence de la sanction de révocation, entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2023, d’autre part, pour la période où il n’a pas exercé ses fonctions en conséquence de la sanction d’exclusion temporaire, entre le 1er octobre 2023 et le 23 janvier 2024. Et d’indiquer s’il a, au titre de ces deux mêmes périodes, reçu certains traitements ou primes.
La maire de Paris a en réponse produit une évaluation des rémunérations de M. A… s’il avait été en activité pour la période allant du 1er avril 2022 au 22 janvier 2024, enregistrée le 26 septembre 2025 et communiquée à la partie adverse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent titulaire d’accueil et de surveillance principal de 1ère classe, affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris puis au sein de la brigade de surveillance des parcs et jardins à la circonscription territoriale des 8ème, 9ème et 10ème arrondissement de Paris, a fait l’objet de la sanction de révocation, prononcée par un arrêté du 15 mars 2022 de la maire de Paris et prenant effet le 1er avril 2022. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A… à compter du 1er avril 2022 et à la reconstitution de sa carrière à compter de la même date. Par un nouvel arrêté de la maire de Paris du 14 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation et qui a été suspendu par une ordonnance du 27 novembre 2023, la sanction disciplinaire de douze mois d’exclusion temporaire a été infligée à M. A…, applicable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Il demande également l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de ces sanctions qu’il estime illégales.
Sur la jonction
Les requêtes n°2324873/2-1 et n°2407551/2-1concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires (…) sont réparties en quatre groupes. (…) / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des motifs de la décision contestée que M. A… a été sanctionné pour ne pas avoir respecté ses obligations professionnelles et déontologiques, du fait de son refus de porter la tenue alors obligatoire et de l’accomplissement de prières régulières dans les locaux professionnels pendant les heures de service, ainsi que pour la tenue de propos « homophobes et anti-républicains ». Toutefois, ainsi qu’il a été retenu dans le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2023, les propos « homophobes et anti-républicains » qu’il est fait grief au requérant d’avoir tenus ne peuvent être regardés comme suffisamment établis. Le requérant ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations en s’abstenant de porter la tenue requise et en accomplissant des actes, en particulier des prières, relevant ostensiblement d’une pratique religieuse sur son lieu de travail. Il fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté en défense, avoir cessé ces dernières pratiques à la suite d’une formation sur la laïcité qu’il a suivie en 2016. Eu égard cependant à la nature et à l’intensité de ces manquements qui sont les seuls à pouvoir réellement, au regard des pièces du dossier, lui être reprochés, le requérant est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée par la maire de Paris dans son arrêté du 14 septembre 2023 est disproportionnée, et par suite, entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation
En ce qui concerne la responsabilité
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1. du présent jugement, que M. A… a fait l’objet de la sanction de révocation, prononcée par un arrêté du 15 mars 2022 de la maire de Paris et prenant effet le 1er avril 2022. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour erreur de fait et en retenant que cette sanction était, en outre, disproportionnée, et a enjoint à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A… à compter du 1er avril 2022 et à la reconstitution de sa carrière à compter de la même date. En outre, ainsi qu’il a été vu aux points précédents, la décision du 14 septembre 2023 infligeant à M. A… une sanction disciplinaire de douze mois d’exclusion temporaire est également annulée par le présent jugement pour les mêmes moyens. Ces illégalités fautives sont susceptibles d’engager la responsabilité de la Ville de Paris à l’égard de M. A….
En ce qui concerne les préjudices
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé, s’il ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au rappel de son traitement au titre de la période de son éviction, a néanmoins droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu de traitement et les primes auxquelles il pouvait prétendre, du fait de la décision illégale du 15 mars 2022, entre le 1er avril 2022 et le 23 janvier 2024. Il sera fait une exacte appréciation du montant du préjudice financier né de cette illégalité en fixant le montant de la réparation sur le fondement du tableau transmis par la maire de Paris, et non contesté par M. A…, à 64 408,34 euros bruts et 53 387,81 euros nets.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté de la sanction illégale infligée à M. A… en condamnant la Ville de Paris à lui verser, à ce titre, une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à M. A… la somme totale de 53 837,81 euros nets.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Il résulte de l’instruction que M. A… a été réintégré dans ses fonctions le 11 mars 2024 avec un rétablissement de sa paye à compter du 23 janvier 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de réintégrer M. A… aux effectifs de la Ville de Paris.
Sur les frais d’instance
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, une somme de 2 000 euros pour les deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris a infligé à M. A… la sanction de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. A… la somme totale nette de 53 837,81 euros.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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