Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 nov. 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale (CCAS) de Belfort de procéder au versement du traitement qui lui est dû durant son congé de maladie courant à compter du 11 septembre 2025, ou au reversement à son profit des indemnités journalières perçues de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, dans le cadre de la subrogation, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Belfort la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- Elle est titulaire de la fonction publique hospitalière et recrutée dans le cadre d’un CDD en qualité d’infirmière par le CCAS de Belfort ;
- Elle est en arrêt de travail en raison de son inaptitude à ses fonctions et a sollicité son reclassement auprès du CCAS ;
- Le CCAS a tardé à régulariser sa situation administrative, en dépit des engagements pris, et n’a pas procédé au versement de son traitement à partir de mi-septembre 2025 ;
- Il y a urgence car elle est privée de ses ressources financières pour la période postérieure au 11 septembre 2025 (aucune rémunération pour septembre 2025, alors même que le CCAS a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de la subrogation). Or, elle a des charges fixes de 1 400 euros par mois, sans compter les frais de carburant et de nourriture, et elle vit seule avec deux enfants à charge. Au surplus, le CCAS a sollicité le remboursement des sommes perçues au titre de janvier 2025, alors que les informations erronées données par le CCAS ont contribué à la priver d’indemnités journalières.
- La mesure est utile compte tenu de sa situation financière et administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le CCAS de Belfort, représenté par Me Landbeck, a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à l’absence d’urgence compte tenu du bulletin de paie du mois d’octobre et du courrier de l’assurance maladie en date du 21 octobre 2025 faisant état d’un versement au profit de la requérante, et à titre très subsidiaire au rejet de la requête dans l’ensemble de ses moyens et conclusions, ainsi qu’à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025 à 10h00, Mme A… a informé le tribunal qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, mais qu’elle sollicitait toujours la condamnation du CCAS de Belfort au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’acte par lequel la présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
2. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du mémoire de la requérante daté du 4 novembre 2025, que Mme A… a obtenu satisfaction et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions d’injonction sous astreinte qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CCAS de Belfort une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les conclusions du CCAS de Belfort tendant à la condamnation de Mme A… au versement de frais irrépétibles sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le CCAS de Belfort versera une somme de 1 200 euros à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CCAS de Belfort est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au CCAS de Belfort.
Fait à Besançon, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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