Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2203815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la secrétaire générale de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui octroyer un congé de longue maladie dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 22 décembre 2021 :
— a été prise par une autorité incompétente pour édicter des actes individuels relatifs aux personnels ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère s’est bornée à reprendre l’avis défavorable du comité médical et du comité médical supérieur, alors que les éléments médicaux de son dossier établissent que son état dépressif justifie l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, professeur des écoles, a été mise en position de congé pour maladie ordinaire du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020, puis en disponibilité d’office pour maladie. Le 14 janvier 2020, elle a sollicité un congé de longue maladie. Le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande les 9 juin 2020 et 8 décembre 2020. Saisi d’un recours contre cet avis, le comité médial supérieur a également, le 30 novembre 2021, émis un avis défavorable à cette demande. Le 22 décembre 2021, la secrétaire générale de l’académie de Grenoble a refusé d’octroyer un congé de longue maladie à Mme C. Par un courrier du 23 février 2022 auquel il n’a pas été apporté de réponse explicite, cette dernière a effectué un recours gracieux contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 22 décembre 2021 a été signée par Mme Céline Blanchard, secrétaire générale, qui disposait d’une délégation de la directrice académique pour signer les actes et les décisions concernant les personnels enseignants du premier degré, notamment pour la gestion administrative individuelle. Cette délégation de signature du 18 juin 2021 a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère le 24 juin 2021. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 susvisé : « » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales () ".
4. Mme C ne produit au soutien de ses prétentions que sa demande pour obtenir le bénéfice d’un congé de longue maladie et son recours contre le rejet. Elle ne justifie ni de l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ni de la nécessité d’un traitement ou de soins prolongés, ni du caractère invalidant ou de gravité confirmée de sa maladie. Si elle cite dans ses écritures des extraits d’un rapport d’expertise du 29 octobre 2020, elle ne produit pas cette pièce, ni d’ailleurs aucune pièce médicale. Il n’est donc pas établi que la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère aurait commis une erreur d’appréciation en refusant à Mme C le bénéfice d’un congé de longue maladie.
5. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et du rejet implicite de recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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